Residence Permit, Departure Order, and Re-entry Ban Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national challenged the prefect's decision to refuse a residence permit, order her departure, refuse a voluntary departure period, set a destination country, and impose a two-year re-entry ban, arguing lack of motivation, insufficient examination of her personal situation, and violation of the best interests of the child and privacy rights; the court found the refusal of the residence permit and the order to leave valid, determining that the applicant failed to prove exceptional integration or that her children could not reside in their country of origin, but annulled the denial of the voluntary departure period and the associated re-entry ban because the prefect failed to provide the specific legal basis required for such denials, ordering the State to pay a portion of the requested costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit, Departure Order, and Re-entry Ban Challenge: En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to annul the decision refusing a voluntary departure period and imposing the re-entry ban, based on insufficient reasoning regarding these specific decisions (see point 8 of the reasoning).
Cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Cited in the dispositive for the award of costs to the applicant.
Cited in the dispositive to reject the remaining claims (including the request for a residence permit and injunction).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A B épouse D, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 30 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et méconnaissent les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 27 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse D, ressortissante serbe née le 9 novembre 1982, a sollicité, le 13 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 décembre 2022, dont Mme B épouse D demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, les décisions attaquées, qui visent l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappellent la situation personnelle et familiale de Mme B épouse D, mentionnent avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Si Mme B épouse D soutient que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, la motivation de l'arrêté atteste au contraire qu'il a apprécié les conséquences de ses décisions sur l'intérêt supérieur des enfants. En tout état de cause, la requérante ne verse au dossier aucune pièce justifiant, comme elle l'allègue, que ses enfants auraient l'ensemble de leurs repères en France ou qu'ils ne pourraient pas vivre en Serbie. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions, du défaut d'examen sérieux et de l'erreur de fait doivent, par suite, être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
4. Mme B épouse D soutient qu'elle a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, en se prévalant de sa durée de présence, de son mariage et de sa vie commune avec un compatriote et de la naissance de leurs deux enfants sur le sol français, respectivement, les 28 octobre 2014 et 31 octobre 2017. Toutefois il ressort des pièces du dossier que son époux séjourne en France en situation irrégulière. Si sa dernière entrée sur le territoire est datée du 8 septembre 2016, elle n'apporte aucun élément sur les liens d'ordre amical, social et culturel qu'elle aurait tissés en France depuis cette date de nature à établir une intégration particulière en dehors de sa cellule familiale. En outre, la requérante ne démontre pas avoir exercé ou exercer une activité professionnelle. Enfin, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident encore ses parents et son frère. Il s'ensuit, quand bien-même la production de l'attestation scolaire de ses enfants ne serait pas frauduleuse, que les décisions attaquées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B épouse D au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit doivent, par suite, être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
6. Si Mme B épouse D soutient qu'il est de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs qu'elle bénéficie d'un titre de séjour, elle ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, que ces derniers auraient l'ensemble de leurs repères en France ou qu'ils ne pourraient pas vivre en Serbie avec leur mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions refusant un délai de départ volontaire et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".
Enfin, l'article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. Il ressort du dispositif de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'octroyer à Mme B épouse D un délai de départ volontaire. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'indique pas le ou les motifs qui constituent le fondement d'une telle décision. À cet égard, il ne fait état ni de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle la requérante se serait soustraite ni que sa demande de titre de séjour serait manifestement infondée ou frauduleuse et pas davantage que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse D est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, celle faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B épouse D ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme B épouse D d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 30 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire et a interdit le retour de Mme B épouse D sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme B épouse D une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.