Legislator Jurisprudence & Législation
2300486 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment and Legal Aid Costs Dispute

Numéro de cause 2300486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul an administrative order for departure from the territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, and also requested an order for a residence permit and costs. The litigant subsequently withdrew the claims for annulment and injunction, leading the court to note the withdrawal while provisionally granting the litigant legal aid due to an pending application. The court then ordered the State to pay €1,000 to the litigant's counsel under provisions for legal aid costs, conditional on the counsel waiving the state's contribution share, or directly to the litigant if full legal aid is ultimately denied.

Regeste Legislator

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article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 28 décembre 2020; Administrative Order Annulment and Legal Aid Costs Dispute: The litigant subsequently withdrew the claims for annulment and injunction, leading the court to note the withdrawal while provisionally granting the litigant legal aid due to an pending application. The court then ordered the State to pay €1,000 to the litigant's counsel under provisions for legal aid costs, conditional on the counsel waiving the state's contribution share, or directly to the litigant if full legal aid is ultimately denied.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire frais administratifs commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs/indemnity to the lawyer or the party.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs/indemnity to the lawyer.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for granting provisional legal aid, which is formalized in Article 1.
Article 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning for granting provisional legal aid, which is formalized in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs/indemnity to the lawyer or the party.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs/indemnity to the lawyer.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for granting provisional legal aid, which is formalized in Article 1.

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning for granting provisional legal aid, which is formalized in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme C E, représentée par Me Balouka, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet Calvados l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, Mme B se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, à défaut, dans le cas où elle ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. A a présenté son rapport.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. Mme C E ayant déposé le 24 février 2023 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

3. Il y a lieu de donner acte à la requérante de son désistement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Balouka, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Balouka de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Balouka, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Balouka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Balouka et au préfet du Calvados.

Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023

Le président du tribunal,

signé

H. A La greffière,

signé

N. BELLA

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

A. Godey