Annulment of Expulsion Order Based on Manifest Error of Assessment Regarding Personal Situation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled a prefectural order of December 26, 2022, which required the applicant to leave French territory, refused a voluntary departure period, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban, finding that the obligation to leave was tainted by a manifest error of assessment regarding the applicant's personal situation, evidenced by his long residence since 2016, contribution to a family unit (including raising a stepchild), claimed professional qualifications, and a job offer, while noting that the alleged basis for the order, domestic violence, was not substantiated by the police report. Consequently, the court also annulled the re-entry ban and ordered the prefect to issue the applicant a provisional residence permit pending review of his administrative regularization request, awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3; Annulment of Expulsion Order Based on Manifest Error of Assessment Regarding Personal Situation: Consequently, the court also annulled the re-entry ban and ordered the prefect to issue the applicant a provisional residence permit pending review of his administrative regularization request, awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order to annul the administrative decision concerning the obligation to leave French territory and the ban on return.
This article contains the dispositive order to compel the Prefect to issue a provisional residence permit.
This article is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to M. B.
This article contains the dispositive order regarding the payment of costs to M. B, citing Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête par laquelle M. B, représenté par Me Mahbouli, demande :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la régularisation de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-il ne présente pas de risque de fuite.
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 11 janvier 2022 présenté pour
M. B par Me Mahbouli, dans lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que :
-s'agissant de la garde à vue pour des faits qui se sont déroulés dans la nuit de Noël le 25 décembre 2022 objet du procès-verbal du 25 décembre, il n'y a pas eu de violences conjugales.
-cet arrêté prive l'intéressé d'une possibilité de régularisation par le travail.
Vu, enregistrés le 13 janvier 2022, les mémoires présentés par le préfet du Val d'Oise dans lesquels il conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B dans sa requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations de Me Mahbouli, représentant M. B,
- le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant mauricien né le 2 mars 1989, demande l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé dans la nuit du 24 au 25 décembre 2022 chez la personne avec qui il vit et avec qui il déclare vouloir se marier, laquelle est présente à l'audience. L'adresse du couple est attestée par plusieurs document versés au dossier dont un compte bancaire commun avec la même adresse. Il contribue aux dépenses du foyer notamment pour le paiement de l'école privée de son beau-fils qu'il élève depuis l'âge de trois ans et ses cours de tennis et qu'il considère comme son fils, ce dernier considérant la requérant comme son père. M. B est en France depuis 2016. Si le préfet du Val d'Oise, soutient que le requérant n'a pas exécuté une mesure d'éloignement en date du 23 novembre 2017, cette assertion est formellement démentie par le requérant qui fait valoir à l'audience qu'il a quitté la France puis est revenu en 2018 correspondant d'ailleurs à l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an édictée dans cette précédente obligation de quitter le territoire français. Si le préfet du val d'Oise fait valoir que l'intéressé a été interpellé pour violences conjugales, il ne ressort pas du procès-verbal et du résultant d'enquête que de telles violences auraient eu lieu. Il en ressort que dans la nuit du 24 au 25 décembre 2022, le couple avait consommé de l'alcool de façon importante et qu'une bousculade est intervenue. Il ne ressort pas de l'enquête et cela est confirmé par un courrier de la concubine du requérant qui, si elle est postérieure à l'arrêté attaquée, confirme les déclarations rapportées dans le procès-verbal de police du 25 décembre 2022, qu'à aucun moment le requérant n'a levé la main sur sa compagne, mais que la police a été appelée sur place en raison de la crainte d'une autre personne que la soirée alcoolisée dégénère. En tout état de cause, ce fait ne figure pas dans la motivation de l'arrêté attaqué et ne saurait par suite constituer un fondement légal de l'arrêté du préfet du Val-Oise. Enfin, M. B dispose d'une qualification dans le secteur du bâtiment travaux publics (notamment en sa qualité d'électricien) et dispose d'une promesse d'embauche au regard de sa qualification. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette mesure, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
4. Par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doit elle-même être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. M. B remplit aujourd'hui les conditions d'une régularisation administrative de sa situation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande de régularisation de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a obligé
M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande de régularisation de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
P. Martin-Genier La greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300486/8