Legislator Jurisprudence & Législation
2300485 Généré par l'IA

Liquidator v. Province: Vocational Training Agreement Payment Dispute

Numéro de cause 2300485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The liquidator of a company sought payment from a province for the remainder due under a vocational training agreement, alleging the province failed to meet its contractual financial obligations for the "Chantier-Ecole secteur BTP" action. The court rejected the claim for the outstanding amount of 6,167,575 CFP because the claimant failed to establish the debt, noting that the province had already made two payments totaling 8,825,294 CFP based on the initial financial reports provided, and a subsequent invoice presented by the claimant lacked necessary supporting annexes to justify the further claimed amount. Consequently, the court dismissed the request for payment and the associated claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Liquidator v. Province: Vocational Training Agreement Payment Dispute: The court rejected the claim for the outstanding amount of 6,167,575 CFP because the claimant failed to establish the debt, noting that the province had already made two payments totaling 8,825,294 CFP based on the initial financial reports provided, and a subsequent invoice presented by the claimant lacked necessary supporting annexes to justify the further claimed amount. Consequently, the court dismissed the request for payment and the associated claim for legal costs.

Mots-clés

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paiement de la dette obligations contractuelles formation professionnelle initiale procédure légale de liquidation soutien financier différend commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive act rejecting the claim of the SELARL Mary Laure Gastaud.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties involved.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in point 7 to justify the rejection of the request to award costs against the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Mary Laure Gastaud, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Zing, représentée par Me Pieux, demande au tribunal :

1°) de condamner la province des îles Loyauté à lui verser, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Zing, la somme de 6 167 575 francs CFP en paiement du restant dû de l'action de formation " Chantier-Ecole secteur BTP " ;

2°) de mettre à la charge de la province des îles Loyauté une somme de 300 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la créance n'est pas prescrite ;

- le contentieux est lié ;

- elle a respecté ses obligations contractuelles ;

- la province n'a pas respecté ses obligations contractuelles et a engagé sa responsabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la province des îles Loyauté conclut au rejet de la requête de la SELARL Mary Laure Gastaud.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- la convention est soldée ;

- la créance qui résulte du nouveau bilan financier n'est pas justifiée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- la délibération n° 2013-115/API du 19 décembre 2013 portant adoption du plan de formation continue 2014 financé par la province des îles Loyauté ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 :

- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,

- et les observations de Maître Hamon, avocate de la SELARL Mary Laure Gastaud.

Considérant ce qui suit :

1. Une convention n°275/2014 relative à l'organisation et au financement de l'action de formation " Chantier-Ecole secteur BTP - Construction d'un Bloc Sanitaire Hnaeu à Lifou a été signée entre la province des îles Loyauté et la SARL Zing le 31 octobre 2014. Cette convention avait pour objet l'organisation et le financement de l'action de formation en faveur des demandeurs d'emploi et salariés " Chantier-Ecole secteur BTP-Construction d'un Bloc Sanitaire Hnaeu-Lifou ". La formation devait se dérouler durant 24 semaines, soit un volume horaire de 840 heures et la province s'engageait à participer financièrement à hauteur de 14 992 867 francs CFP.

2. La SELARL Mary-Laure Gastaud demande au tribunal de condamner la province des îles Loyauté à lui verser, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Zing, une somme 6 167 575 francs CFP en paiement du restant dû de l'action de formation " Chantier-Ecole secteur BTP ".

Sur la demande indemnitaire de la SELARL Mary-Laure Gastaud :

3. Aux termes de l'article 3 de la convention n°275/2014 relative à l'organisation et au financement de l'action de formation " Chantier-Ecole secteur BTP - Construction d'un Bloc Sanitaire Hnaeu à Lifou signée entre la province des îles Loyauté et la SARL Zing le 31 octobre 2014 : " le versement des crédits provinciaux sera effectué à l'ordre de la SARL Zing à la Banque Calédonienne d'Investissement () selon les modalités suivantes : Les charges de fonctionnement : 40% à la notification de la présente convention - le solde à la fin du stage sur présentation du compte rendu établi en double exemplaires de la réalisation du dit stage et du bilan financier ".

4. Il résulte de l'instruction que la province des îles Loyauté a versée, le 13 mai 2015 une somme de 3 598 560 francs CFP et le 5 novembre 2015 une somme de 5 226 734 francs CFP à la SARL Zing pour un montant total de 8 825 294 francs CFP, sur la foi du compte-rendu et du bilan financier fourni par le prestataire en rémunération des prestations fournies par la SARL Zing, dans le cadre de l'exécution de la convention mentionnée au point 3.

5. La SELARL requérante n'établit pas, par la seule production d'une facture du 29 septembre 2015 d'un montant de 11 394 307 francs CFP, certes revêtue de la mention de " service fait ", mais dénuée des annexes annoncées et de la moindre facture ou mention explicative, que la province était redevable de ladite somme et dont il convient de comprendre que son versement aurait dû se substituer, selon la requérante, à celui correspondant à la somme de 5 226 734 francs CFP à laquelle il est fait mention au point précédent. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la province de ne pas avoir versé la somme réclamée à la SARL Zing.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la province, que la SELARL Mary-Laure Gastaud, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Zing, n'est pas fondée à demander la condamnation de la province des îles Loyauté à lui verser une somme de 6 167 575 francs CFP en paiement du restant dû de l'action de formation " Chantier-Ecole secteur BTP ".

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la province des îles Loyauté, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SELARL Mary Laure Gastaud au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SELARL Mary Laure Gastaud est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Mary Laure Gastaud, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Zing et à la province des îles Loyauté.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sabroux, président,

M. Prieto, premier conseiller,

M. Briquet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

Le rapporteur,

G. PRIETOLe président,

D. SABROUXLe greffier de chambre,

J. LAGOURDE

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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