Applicant v. Prefect (Mootness of Status Change Appointment Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for a change of status application and issue a work authorization receipt, alleging failure to secure a meeting after prior attempts. The court determined that no further ruling on the injunction was necessary because the applicant had subsequently been notified by email to appear at the sub-prefecture to collect the receipt. Consequently, the request for an order was dismissed as moot, and the request for costs against the State was rejected under the applicable administrative justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Mootness of Status Change Appointment Request): The court determined that no further ruling on the injunction was necessary because the applicant had subsequently been notified by email to appear at the sub-prefecture to collect the receipt. Consequently, the request for an order was dismissed as moot, and the request for costs against the State was rejected under the applicable administrative justice provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the applicant's request for injunction, which was the primary claim.
The court rejected the remainder of the application's conclusions.
The court decided on the notification of the order.
Cited in the operative part regarding the rejection of costs claimed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Legrand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de changement de statut, et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante a été convoquée par un courriel l'informant qu'elle peut se présenter à la sous-préfecture sans rendez-vous pour récupérer son récépissé.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2023, Mme B représentée par Me Legrand, conclut au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 6 août 1995, soutient être entrée en France en septembre 2019, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Elle a engagé en vain des démarches en vue de demander un rendez-vous pour procéder au changement de son statut le 13 septembre 2022. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut, et lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par le préfet, que Mme B a reçu par un courriel du 25 janvier 2023, l'invitation à se présenter à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye afin de récupérer son récépissé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête aux fins d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non comprise dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B aux fins d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 29 mars 2023
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.