Ministerial Decision on Driving License Points Upheld Against Farmer's Urgent Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of the Interior Minister's decision to deduct eight points from their driving license, citing the severe and immediate impact on their professional activity as a farmer. The court rejected the request for suspension, reasoning that while the petitioner claimed professional harm due to the resulting four-point balance, the extreme gravity of the underlying infractions—driving while intoxicated, refusing sobriety tests, and driving the wrong way—outweighed the need for urgency, as urgency must be assessed objectively against road safety requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision on Driving License Points Upheld Against Farmer's Urgent Appeal: The court rejected the request for suspension, reasoning that while the petitioner claimed professional harm due to the resulting four-point balance, the extreme gravity of the underlying infractions—driving while intoxicated, refusing sobriety tests, and driving the wrong way—outweighed the need for urgency, as urgency must be assessed objectively against road safety requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the request to suspend the administrative decision, and its absence of fulfillment justified the rejection of the suspension request.
This provision concerning costs was mentioned in the dispositive implicitly through the rejection of related conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B A, représenté par Me Maricourt-Balisoni, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré huit points de son permis de conduire, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré huit points de son permis de conduire, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours gracieux.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. M. A se borne à faire état de ce qu'il est agriculteur et de ce que la réduction à quatre points du capital de son permis de conduire en exécution de la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice de son activité professionnelle. Il ressort toutefois des mentions de la décision attaquée et du jugement produit par M. A que celui-ci a été condamné le 15 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique et circulation en sens interdit. Eu égard à l'extrême gravité des infractions commises et des exigences de protection et de sécurité routière, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, la demande de suspension doit être rejetée, ainsi que les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Bastia, le 2 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI