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2300484 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Scheduling Dispute Mooted by Subsequent Summons

Numéro de cause 2300484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, asserting they had been unable to secure a meeting despite repeated online attempts since the preceding year. The court ruled that there was no longer any need to rule on the application because the prefect had subsequently issued a summons to the applicant for the purpose of submitting the residence permit application on a specified future date, thereby satisfying the underlying request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Appointment Scheduling Dispute Mooted by Subsequent Summons: The court ruled that there was no longer any need to rule on the application because the prefect had subsequently issued a summons to the applicant for the purpose of submitting the residence permit application on a specified future date, thereby satisfying the underlying request.

Mots-clés

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citation à comparaître autorisations de séjour requête en nomination date de dépôt retards de procédure exercice du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for the urgent request, although the final order only states there is no longer any need to rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Chayé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, le requérant a été convoqué le 27 février 2023 à 10h30 pour déposer sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 30 mars 1982, soutient être entré en France le 21 septembre 2018. Il a engagé en vain des démarches sur la plateforme internet dédiée en vue de déposer sa demande de titre de séjour depuis le 27 mars 2022. Il demande, en conséquence, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par le préfet, que M. A a reçu une convocation pour le 27 février 2023 à 10h30 pour le dépôt de sa demande de titre. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 7 mars 2023,

Le juge des référés,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.