Legislator Jurisprudence & Législation
2300484 Généré par l'IA

Challenge to Residence Permit Refusal Regarding Identity and Family Life

Numéro de cause 2300484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the suspension of an administrative decision refusing a residence permit, arguing that the refusal was unlawful because it failed to examine their particular situation, contained factual and legal errors regarding their claimed identity and Ivorian nationality, and violated various legal provisions, including the right to respect for private and family life. The administrative tribunal rejected the request for interim relief, finding that in the current state of the proceedings, none of the asserted grounds were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision to deny the residence permit, thus declining to rule on the merits of urgency or admissibility.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 47 du code civil, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 522-8 du code de justice administrative; Challenge to Residence Permit Refusal Regarding Identity and Family Life: The administrative tribunal rejected the request for interim relief, finding that in the current state of the proceedings, none of the asserted grounds were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision to deny the residence permit, thus declining to rule on the merits of urgency or admissibility.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours contre des décisions administratives moyens invocables droit de fonder une famille nationalité respect de la vie familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which formed the basis of the relief sought.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, et un mémoire, enregistré le 23 février 2023, M. A, se disant Issouf Bamba, représenté par Me Quèvremont, demande :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;

2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

' la requête est recevable ;

' la condition tenant à l'urgence est remplie ;

' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour attaquée est remplie dès lors que :

- la décision ne procède pas d'un examen de sa situation particulière ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait quant à la preuve de son état civil et quant à l'application l'article 47 du code civil dès lors qu'il justifie de son identité, de son âge et de sa nationalité ivoirienne ;

- la décision méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que :

- la requête est tardive ;

- la condition tenant à l'urgence à suspendre n'est pas remplie ;

- aucun moyen n'est propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour attaquée.

Vu :

- la requête, enregistrée le 6 février 2022 sous le n° 2300483, tendant, notamment, à l'annulation du refus de séjour attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil, notamment son article 47 ;

- le décret n° 2003-734 du 1er août 2003, notamment le I de son article 6-2 ;

- l'arrêté du 1er février 2011 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale de la police aux frontières, notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir convoqué à l'audience publique :

- Me Quèvremont,

- et le préfet de la Seine-Maritime.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 février 2023 à 11 h 03, présenté son rapport et entendu les observations de Me Quèvremont, pour le requérant, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que les récépissés de demande de titre de séjour établis avant l'arrêté attaqué ayant été libellés à son adresse actuelle, la notification de l'arrêté à son ancienne adresse est irrégulière et ne peut avoir eu pour effet de déclencher le délai de recours contentieux ; que l'emploi qui l'attend en France étant sérieux, le préfet ne peut faire valoir qu'il peut en occuper un en Côte d'Ivoire pour dénier tout caractère d'urgence à sa demande de référé ; que la production de la demande d'admission au séjour par le préfet montre que ce dernier n'a pas examiné deux des trois fondements juridiques de délivrance de carte de séjour ; qu'à la différence du préfet, qui s'est borné à reprendre à son compte les conclusions du rapport de la police aux frontières, le juge tiendra compte de tous les éléments du dossier, en ce compris les appréciations portées par l'autorité judiciaire, quant à sa minorité ; que les services de la police aux frontières n'étaient pas juridiquement compétents pour l'analyse technique des actes d'état civil dès lors que l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011 limite le champ de leurs missions à l'analyse des documents d'identité et de voyage ; que seule une levée d'acte en vue de la consultation des autorité étrangères était envisageable pour statuer sur le caractère probant de la copie d'acte de naissance ; que les actes de la Côte d'Ivoire n'ont pas à être légalisés ; que l'altération de mentions concernant les père et mère du requérant n'est pas établie ; qu'en l'absence de toute anomalie significative, l'état civil doit être tenu pour exact, ainsi que l'a d'ailleurs estimé le parquet en ayant classé sans suite le signalement de la police aux frontières.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 11 h 32, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () "

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à la demande fondée, à titre principal, sur l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux jeunes majeurs étrangers ayant été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, ni se prononcer sur la condition tenant à l'urgence à statuer, que le requérant n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il a refusé de lui délivrer une carte de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, se disant Issouf Bamba et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 24 février 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. MINNE Le greffier,

Signé

O. PANNIER CRÉANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2300484