Legislator Jurisprudence & Législation
2300484 Généré par l'IA

Urgent Conference Prohibition Order Communication Dispute and Costs Allocation

Numéro de cause 2300484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling a municipality to immediately communicate an order prohibiting them from holding a scheduled conference, arguing urgency due to the imminent date and the lack of reception of the measure, but during the hearing, the requester withdrew the primary request for the communication of the order as it had subsequently been provided and published. The court accepted the withdrawal of the primary request and, finding no exceptional circumstances to warrant the allocation of costs under the relevant administrative justice article, rejected both the withdrawn party's request for costs and the municipality's counterclaim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Urgent Conference Prohibition Order Communication Dispute and Costs Allocation: The court accepted the withdrawal of the primary request and, finding no exceptional circumstances to warrant the allocation of costs under the relevant administrative justice article, rejected both the withdrawn party's request for costs and the municipality's counterclaim for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
audition des parties demande reconventionnelle répartition des frais délai de communication défaut d'urgence frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This procedural article governs the decision on costs, as indicated in Article 2 of the dispositive.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This order rejects the applicant's main request, which was initially based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, after the applicant withdrew the substantive part of his claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the applicant's main request, which was initially based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, after the applicant withdrew the substantive part of his claim.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vauvert au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the costs claimed by the defendant municipality, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This procedural article governs the decision on costs, as indicated in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A C, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la communication de l'arrêté par lequel le maire de la commune de Vauvert lui a interdit de se rendre à la mosquée Al Forqane située à Vauvert pour y tenir une conférence le samedi 18 février 2023, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vauvert une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la situation d'urgence est caractérisée dès lors que sa conférence à la mosquée Al Forqane située à Vauvert est prévue le 18 février 2023 et qu'il souhaite introduire une requête en référé liberté contre l'arrêté litigieux ;

- la mesure est utile dès lors qu'il n'a pas été destinataire de l'arrêté lui interdisant de se rendre à sa conférence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la commune de Vauvert conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet dès lors que l'arrêté litigieux a été communiqué dans le cadre de l'instance, et a également été publié sur le site internet de la commune ;

- le délai de transmission de l'arrêté litigieux s'explique par la mise en place d'une réflexion contradictoire avec l'union des musulmans sunnites de Vauvert et l'émoi suscité par la venue de M. C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 15 février 2023, M. B a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Guez Guez, représentant M. C, qui déclare se désister de sa requête à l'exception de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Le désistement de M. C est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de ces dispositions. Les conclusions présentées par la commune de Vauvert au même titre doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vauvert au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Vauvert.

Fait à Nîmes, le 17 février 2023 .

Le juge des référés,

P. B

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.