Legislator Jurisprudence & Législation
2300483 Généré par l'IA

Prefectural Deportation Order Upheld Over ECHR Article 8 Claims

Numéro de cause 2300483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request challenging a prefectural order to immediately leave the national territory with a three-year re-entry ban was dismissed because the court found that the order was signed by a duly delegated and competent authority, that the decision was sufficiently reasoned, that the applicant failed to provide any evidence to support the claim that the order violated Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding private and family life, and that the related challenges to the destination country and re-entry prohibition were unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Prefectural Deportation Order Upheld Over ECHR Article 8 Claims: En se bornant à soutenir que l'arrêté en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale sans apporter le moindre élément d'appréciation, M. C n'établit pas la méconnaissance qu'il allègue des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi convention européenne des droits de l'Homme expulsion préfectorale éloignement entrée dans un pays décision déléguée

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the petitioner's claim regarding the reimbursement of costs, which is the relevant procedural basis for costs in the final disposition.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the petitioner's claim regarding the payment to the counsel, which corresponds to the legal aid/costs provisions requested.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's claim regarding the reimbursement of costs, which is the relevant procedural basis for costs in the final disposition.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the petitioner's claim regarding the payment to the counsel, which corresponds to the legal aid/costs provisions requested.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A C, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de son pays d'origine et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut de base légale ;

- la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut de base légale.

Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Antolini, vice-président.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antolini, magistrat désigné,

- et les observations de Me Ezzaïtab, pour M. C, assisté par M. M'Halla interprète en langue arabe.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'arrêté attaqué du 9 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie a pris à l'encontre de M. C une obligation de quitter sans délai le territoire français et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

2. L'arrêté en litige a été signé par Mme B N'Tchandy, directrice du cabinet et sous-préfète qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du 15 décembre 2022 du préfet de la Haute-Savoie, régulièrement publié au recueil n° 74-2022-376 des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.

3. L'arrêté critiqué comporte les éléments de droit et de fait qui fondent chacune des décisions qu'il contient. Il est dès lors suffisamment motivé.

4. En se bornant à soutenir que l'arrêté en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale sans apporter le moindre élément d'appréciation, M. C n'établit pas la méconnaissance qu'il allègue des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. M. C n'est enfin pas davantage fondé à invoquer par la voie de l'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour, les mêmes moyens qu'il a invoqués par la voie de l'action à l'encontre de la mesure d'éloignement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête, en ce comprises les conclusions qu'elle comporte tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Nîmes le 13 février 2023.

Le magistrat désigné,

J. ANTOLINILe greffier,

E. PAQUIER

La république mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300483