Suspension of Demolition Permit Denied for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought an urgent suspension of a building permit issued for demolition and construction, asserting serious doubts regarding its legality due to alleged failures concerning fire safety consultation, disability access authorization, conformity with local zoning height regulations, and deficient landscaping plans. However, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioners failed to comply with the procedural requirement of submitting a copy of the main annulment action alongside their summary application for suspension, warranting dismissal under the expedited procedure applicable to manifestly ill-founded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Demolition Permit Denied for Procedural Non-Compliance: However, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioners failed to comply with the procedural requirement of submitting a copy of the main annulment action alongside their summary application for suspension, warranting dismissal under the expedited procedure applicable to manifestly ill-founded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is an error in the analysis: Article 2 of the dispositive is a notification order, not a substantive or procedural ruling based on a cited legal provision, other than by implication of the overall ruling mechanism.
The request is rejected based on the non-compliance with procedural rules, as stated in the reasoning (Article L. 522-3 CJA).
Used to justify the rejection of the manifestly inadmissible request for an order on the basis of simplified procedure.
Cited in the reasoning as the breached procedural requirement leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A C et Mme B C, représentés par la SELAS Alliage, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le maire de La Trinité a délivré à la SCI Fefe un permis de construire portant sur la démolition d'une construction existante et la réalisation de deux bâtiments à usage de commerces et de bureaux, sur les parcelles cadastrées section A n°605 et 614, sis 6,8 rue Joseph Lagrosillière, sur le territoire de la commune de La Trinité ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Fefe et de la commune de La Trinité la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence, qui est présumée s'agissant d'un établissement recevant du public, est remplie dès lors que les travaux ne sont pas achevés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, dès lors que le service territorial d'incendie et de secours n'a pas émis d'avis sur le projet, que le dossier de permis de construire ne contient pas l'autorisation délivrée par l'autorité administrative vérifiant la conformité des travaux aux règles d'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, que le permis a été instruit au regard des dispositions applicables en zone UA du plan local d'urbanisme alors que le projet se situe en zone U1A et présente ainsi une hauteur de construction méconnaissant le règlement de cette zone, que le volet paysager du projet est défaillant et que les plans d'intégration sont volontairement inexacts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Par ailleurs, l'article R. 522-1 de ce code dispose que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, les dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative rendent inapplicables aux procédures de référé celles de l'article R. 612-1 du même code, en vertu desquelles la juridiction ne peut rejeter des conclusions en relevant d'office une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.
2. En méconnaissance des exigences prévues par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. et Mme C n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B C.
Fait à Schœlcher, le 5 août 2023.
La juge des référés,
A. Monnier-Besombes
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230048