Legislator Jurisprudence & Législation
2300482 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Residence Permit Appointment Dispute

Numéro de cause 2300482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and an urgent court order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, alleging difficulties with the online system and unanswered mail requests. The court granted provisional legal aid based on the urgency of the situation; however, it dismissed the request for an injunction because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment, rendering that specific claim moot, but ordered the State to pay a specified sum to the applicant's representative under the applicable legal aid and costs provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Residence Permit Appointment Dispute: The court granted provisional legal aid based on the urgency of the situation; however, it dismissed the request for an injunction because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment, rendering that specific claim moot, but ordered the State to pay a specified sum to the applicant's representative under the applicable legal aid and costs provisions.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour requête en nomination désignation d'un représentant commandement de payer état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid to the applicant.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in conjunction with Art. L. 761-1 CJA for the award of costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Art. 37 of the Law of July 10, 1991, for the award of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme A Prince épouse B, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai bref, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 29 mars 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme Prince au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité Mme Prince à se présenter en préfecture, le 29 juin 2023 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Me Balima, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Mme Prince est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Prince tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 3 : L'Etat versera à Me Balima une somme de 900 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Prince épouse B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC