Legislator Jurisprudence & Législation
2300480 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Compulsion Mooted by Subsequent Scheduling

Numéro de cause 2300480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, citing the saturation of the online system and lack of response to a mailed request, arguing urgency and utility. The court granted provisional legal aid based on the circumstances of the case, but determined the request for an order compelling an appointment became moot because the prefect subsequently scheduled the petitioner to appear for the residence permit application process, and finally ordered the State to pay a sum to the petitioner's representative for costs under the relevant legal provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Appointment Compulsion Mooted by Subsequent Scheduling: The court granted provisional legal aid based on the circumstances of the case, but determined the request for an order compelling an appointment became moot because the prefect subsequently scheduled the petitioner to appear for the residence permit application process, and finally ordered the State to pay a sum to the petitioner's representative for costs under the relevant legal provisions.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour requête en nomination désignation d'un représentant état requis commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for the urgent relief sought by the petitioner (mentioned in the considerations, justifying the overall procedure).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, combined with Art. 37 of the Law of July 10, 1991, is cited in the order imposing costs on the State.
Article 1er
This article pronounces the provisional admission of Mr. B to legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, combined with Art. L. 761-1 of the CJA, is cited in the order imposing costs on the State.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to justify the decision to grant provisional legal aid (mentioned in the considerations, justifying Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article pronounces the provisional admission of Mr. B to legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, combined with Art. L. 761-1 of the CJA, is cited in the order imposing costs on the State.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, combined with Art. 37 of the Law of July 10, 1991, is cited in the order imposing costs on the State.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to justify the decision to grant provisional legal aid (mentioned in the considerations, justifying Article 1).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the urgent relief sought by the petitioner (mentioned in the considerations, justifying the overall procedure).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A B, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai bref, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 29 mars 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité M. B à se présenter en préfecture, le 29 juin 2023 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Me Balima, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 3 : L'Etat versera à Me Balima une somme de 900 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC