Legislator Jurisprudence & Législation
2300480 Généré par l'IA

Railway Network Operator v. Surrounding Property Owners (Expertise Appointment for Tunnel Regeneration)

Numéro de cause 2300480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court granted the request of the railway network operator, based on Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code, to appoint an expert to conduct a preliminary assessment of surrounding buildings, land, and roads potentially affected by the upcoming regeneration project for a railway tunnel, finding that such an expertise to establish a descriptive record before works involving heavy machinery is useful due to potential risks. The court ordered the expert to precisely describe the current state of adjacent properties, assess potential damage from the planned works, propose necessary safeguards, and report on any damages following the work, while rejecting the request for a reduced reporting deadline.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-13 du code de justice administrative; Railway Network Operator v. Surrounding Property Owners (Expertise Appointment for Tunnel Regeneration): 532-1 of the Administrative Justice Code, to appoint an expert to conduct a preliminary assessment of surrounding buildings, land, and roads potentially affected by the upcoming regeneration project for a railway tunnel, finding that such an expertise to establish a descriptive record before works involving heavy machinery is useful due to potential risks. The court ordered the expert to precisely describe the current state of adjacent properties, assess potential damage from the planned works, propose necessary safeguards, and report on any damages following the work, while rejecting the request for a reduced reporting deadline.

Mots-clés

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désignation d'un expert requête en nomination propriété foncière calcul des dommages-intérêts état requis décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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article R. 532-1 du code de justice administrative
L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.
article R. 621-13 du code de justice administrative
En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal qui désignera la partie qui les supportera.
article R. 621-3 du code de justice administrative
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
article R. 621-9 du code de justice administrative
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative.
Art. R. 532-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for granting the request to appoint an expert for preliminary findings concerning adjacent properties.
Art. R. 621-13 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the rule governing the liquidation and allocation of expert fees.
Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to establish the procedural framework under which the appointed expert must carry out their mission.
Art. R. 621-3 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to specify the required formality for the expert to take the oath before starting the operation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for granting the request to appoint an expert for preliminary findings concerning adjacent properties.

Art. R. 621-13 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the rule governing the liquidation and allocation of expert fees.

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to establish the procedural framework under which the appointed expert must carry out their mission.

Art. R. 621-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to specify the required formality for the expert to take the oath before starting the operation.

Art. R. 621-9 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to determine the conditions under which the expert must notify their report to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, la société SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, demande au juge des référés :

1°) de désigner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative un expert chargé de procéder aux constatations utiles relatives à l'état des immeubles et propriétés avoisinants susceptibles d'être affectés par le projet de régénération du tunnel ferroviaire traversant la commune de Saint-Vallier (26240) ;

2°) de dire que l'expert déposera son rapport dans un délai réduit ;

Elle soutient que l'expertise présente un caractère utile dès-lors qu'elle permettra de dresser un état descriptif avant travaux de l'état des parcelles, routes et immeubles voisin du projet, lequel nécessite l'usage d'engins mécaniques pouvant générer de nombreux aléas.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (). ".

2. La société SNCF Réseau fait valoir que, dans la perspective des travaux pour régénération du tunnel ferroviaire situé sur la ligne Paris-Marseille n°830 000 et traversant la commune de Saint-Vallier (26240), elle souhaite faire procéder à un état descriptif et qualitatif de l'ensemble des immeubles jouxtant le chantier à venir. Dans ce cadre, elle demande au juge des référés de désigner un expert afin de se rendre sur place et dresser un état des lieux des bâtiments, terrains et routes avoisinants pouvant être directement affectés par ces travaux.

3. L'expertise demandée par la société SNCF Réseau entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Le constat demandé est utile. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

4. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal qui désignera la partie qui les supportera.

ORDONNE :

Article 1er : M. AY AN, domicilié 13 rue Hébert 38 000 Grenoble est désigné comme expert.

Il aura pour mission :

1°- se rendre sur les lieux afin de constater et décrire avec précision, avant travaux et au jour de l'expertise, l'état actuel des immeubles et ouvrages ainsi que les voies et réseaux y afférents situés à proximité des travaux projetés, d'indiquer s'il existe des dégradations et désordres affectant ces immeubles et ouvrages, en les décrivant précisément ; de mentionner éventuellement tout empêchement à l'exercice de cette mission ;

2°- de se faire communiquer tous documents techniques lui permettant d'identifier les travaux projetés ainsi que tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; d'organiser toute réunion d'expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;

3°- pour chaque immeuble et ouvrage, rechercher, au vu des éléments constatés et de la documentation réunie, s'ils lui apparaissent, à ce stade, susceptibles d'être affectés par les travaux envisagés, en indiquant quelles formes pourraient prendre des dommages éventuels ;

4°- le cas échéant, indiquer les mesures de contrôle et de sauvegarde nécessaires, d'une part, à identifier d'éventuelles dégradations liées aux travaux et, si cela apparait utile, les modalités de communication des données de contrôle aux parties concernées, d'autre part, à prévenir un danger et pour assurer le maintien de l'occupation des propriétaires et occupants riverains pendant toute la durée du chantier ;

5°- au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble ou un ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrage est susceptible de créer un danger ;

6°- procéder, le cas échéant, en cours ou à l'issue des travaux, aux constats des seules propriétés dans lesquels des désordres matériels auront été signalés ; dire éventuellement les travaux nécessaires, en déterminer la cause et en apprécier le coût ; dire s'il y a urgence, le cas échéant, à ce que l'établissement public requérant exécute à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés par lui indispensables ;

7°- de fournir d'une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de comparer l'état des immeubles et ouvrages avant et après travaux et de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues ; indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour réparer ces dommages.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la société SNCF Réseau, de M. E AA, de M. BM BL, de M. AQ BJ, de M. C I, de la SCI Fleurs-Loup, du syndicat des copropriétaires de la parcelle AR 14, de la commune de Saint-Vallier, de M. BB BE, de Mme K B, de M. BK BC, du syndicat des copropriétaires de la parcelle AR 48, de M. AE M, de M. AP S, de Mme AF AS, de Mme BA N, de la SCI les Châtelards, du syndicat de copropriétaire le Perthuis, copropriétaire des parcelles AR 422 et 423, de M. AZ P, de Mme J AH de Lajarte, de Mme AW BF, de Mme AG L, de Mme BG W, de M. BH Q, de Mme D AV, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 13 place du Tunnel, de M. AJ O, du syndicat des copropriétaires de la parcelle AR 95, de M. AK AU, de M. BI G, de M. Y AB, de M. AT AR, de Mme BN AG AO, de Mme A AM, du syndicat des copropriétaires de la parcelle AR 481 et 482, de Mme BG Z, du syndicat des copropriétaires de la parcelle AR 86, de M. AI H, de M. AL AD, de M. AT F, de la SCI Mayoan, de M. AX X, de M. V AC, de M. U R et de Mme BD T.

Article 5 : L'expert déposera une note expertale au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en tout état de cause avant le début des travaux. Il déposera son rapport définitif quatre mois après la fin des travaux, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau, à M. E AA, à M. BM BL, à M. AQ BJ, à M. C I, à la SCI Fleurs-Loup, au syndicat des copropriétaires de la parcelle AR 14, à la commune de Saint-Vallier, à M. BB BE, à Mme K B, à M. BK BC, au syndicat des copropriétaires de la parcelle AR 48, à M. AE M, à M. AP S, à Mme AF AS, à Mme BA N, à la SCI les Châtelards, au syndicat de copropriétaire le Perthuis, copropriété des parcelles AR 422 et 423, à M. AZ P, à Mme J AH de Lajarte, à Mme AW BF, à Mme AG L, à Mme BG W, à M. BH Q, à Mme D AV, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 13 place du Tunnel, à M. AJ O, au syndicat des copropriétaires de la parcelle AR 95, à M. AK AU, à M. jean-Louis G, à M. Y AB, à M. AT AR, à Mme BN AG AO, à Mme A AM, au syndicat des copropriétaires de la parcelle AR 481 et 482, à Mme BG Z, au syndicat des copropriétaires de la parcelle AR 86, à M. AI H, à M. AL AD, à M. AT F, à la SCI Mayoan, à M. AX X, à M. V AC, à M. U R, à Mme BD T et à l'expert.

Fait à Grenoble, le 3 février 2023.

Le président,

J-P. WYSS

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2300480