Legislator Jurisprudence & Législation
2300479 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Remission Denial

Numéro de cause 2300479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund partially granting a remission of an overpayment of activity benefits for the period April to December 2022, leaving a balance due. The overpayment resulted from the claimant's failure to declare sickness daily allowances received by his spouse, which the claimant argued were paid directly to the spouse's employer and accounted for in subsequent declarations. The court rejected the claim, finding that documentary evidence showed the subrogation to the employer only covered November and December 2021, and the spouse received the allowances directly for the remaining contested period; furthermore, the claimant failed to provide evidence establishing that his household's financial precarity justified any further remission beyond the partial reduction already granted.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Remission Denial: un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

Mots-clés

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allocation familiale indemnité journalière en cas de maladie réduction de prestations comptes financiers demande partielle perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, complétée par un mémoire enregistré

le 13 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision

du 27 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Ardennes a limité

à 223,50 euros le montant de la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité correspondant

à la période d'avril 2022 à décembre 2022 en laissant à sa charge un montant de 223,50 euros.

Il soutient qu'il n'a pas obtenu d'explication quant aux indemnités journalières

de son épouse dont l'absence de déclaration est à l'origine de l'indu, que ces indemnités journalières ont été déclarées en janvier 2022 et qu'elles étaient versées à l'employeur

de son épouse.

Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, la caisse d'allocations familiales

des Ardennes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que l'indu est fondé, que le requérant s'est involontairement trompé dans le montant de ses déclarations trimestrielles et qu'il a été tenu compte de la situation

du requérant pour lui accorder une remise partielle de dette.

Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant

de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter

les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice

ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par

les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer

un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité,

il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables

et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

3. L'indu trouve son origine dans l'omission du requérant à déclarer des indemnités journalières d'arrêt de maladie perçues par son épouse. Le requérant entend contester

le bien-fondé de cet indu en soulignant que ces indemnités journalières étaient versées directement à l'employeur de son épouse et que celui-ci en déduisait le montant par prélèvement sur la paye, de sorte que ces montants ont été pris en compte dans les montants déclarés trimestriellement à la caisse d'allocations familiales, Toutefois, et en tout état de cause, alors que M. A n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses affirmations, il résulte

de l'instruction, et notamment de l'extrait du fichier d'intégration des données essentielles maladie produit en défense, que la subrogation au profit de l'employeur de son épouse n'a concerné que les mois de novembre et décembre 2021, l'épouse du requérant ayant perçu directement les indemnités journalières pendant l'ensemble des autres périodes. M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir que la précarité de la situation de son foyer justifierait d'une remise de dette supplémentaire, au-delà de celle qui lui a déjà été accordée. Par suite, la requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre

des solidarités et de la famille.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Ardennes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

A. DESCHAMPSLe greffier,

signé

A. PICOT

No 2300479