Legislator Jurisprudence & Législation
2300479 Généré par l'IA

Claimant v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Denial Based on Article 8 ECHR

Numéro de cause 2300479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a prefectural decision from January 5, 2023, which denied her exceptional request for a residence permit, ordered her departure from France, and set a return destination, arguing it violated her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that since the claimant had been married to a resident foreigner since 2014, had three children born in France since 2016, possessed a promise of employment, and had a French national sister, the prefect's decision constituted a disproportionate interference with her family life, leading the court to annul the order and mandate the prefect to issue a residence permit under the "private and family life" category within two months, also awarding costs to her counsel subject to the required waiver regarding state aid for legal assistance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Denial Based on Article 8 ECHR: The court reasoned that since the claimant had been married to a resident foreigner since 2014, had three children born in France since 2016, possessed a promise of employment, and had a French national sister, the prefect's decision constituted a disproportionate interference with her family life, leading the court to annul the order and mandate the prefect to issue a residence permit under the "private and family life" category within two months, also awarding costs to her counsel subject to the required waiver regarding state aid for legal assistance.

Mots-clés

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droit de séjour frais d'assistance judiciaire convention européenne des droits de l'Homme renonciation au droit droit à un défenseur droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay costs to the counsel.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article L.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3, in conjunction with Art. L. 761-1 CJA, to regulate the payment of lawyer's fees under the framework of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court granted the request to annul the prefect's decision based on the violation of the right to respect for private and family life guaranteed by this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay costs to the counsel.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3, in conjunction with Art. L. 761-1 CJA, to regulate the payment of lawyer's fees under the framework of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 janvier 2023 et 3 mars 2023, Mme D A B, épouse C, représentée par Me Ricciotti, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler portant la mention " vie privée ou familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2023.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2023, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D A B, épouse C, ressortissante tunisienne née le 25 mars 1990, a présenté, le 2 avril 2019, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par une décision du 5 janvier 2023 après que le tribunal a annulé une décision implicite de rejet par un jugement du 31 mars 2022 et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressée. Mme A B, épouse C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 mars 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, épouse C, a épousé, le 17 janvier 2014, en Tunisie, un compatriote, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 9 novembre 2032. Le couple a eu trois enfants nés en France respectivement les 1er novembre 2016, 15 novembre 2018 et 13 juillet 2020. Mme A B, épouse C, établit, par les pièces qu'elle verse au dossier, la réalité d'une vie commune avec son époux et leurs enfants en France depuis 2016. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a une sœur de nationalité française, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi de commis en pâtisserie et que son époux travaille dans le domaine du bâtiment. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme A B, épouse C, est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être accueilli. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A B, épouse C, un titre séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat

une somme de 800 euros au bénéfice de Me Ricciotti, conseil de la requérante, sous réserve

qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 janvier 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A B, épouse C, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Ricciotti, conseil du requérant, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive

de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B, épouse C, à Me Ricciotti et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Duroux, conseillère,

assistés de Mme Ravera, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

Le président-rapporteur

signé

F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,

signé

D. Gazeau

La greffière,

signé

C. Ravera

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le Greffier