Annulment of Deportation Order Based on Error of Appreciation of Integration Efforts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal administratif de Versailles reviewed a request to annul an administrative order requiring an individual to leave French territory, denying a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a one-year return ban, based on arguments including incompetent authority, insufficient reasoning, and violations of fundamental rights. The court found that the administrative order was based on a demonstrable error of appreciation because the applicant, who had resided in France for five years since age seventeen, had obtained vocational qualifications, maintained stable employment, and demonstrated efforts toward social and professional integration, including a significant relationship with a French national; consequently, the court annulled the order and all related decisions, mandated the prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit pending review, and ordered the removal of the associated entry ban flag from the information system.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Deportation Order Based on Error of Appreciation of Integration Efforts: The court found that the administrative order was based on a demonstrable error of appreciation because the applicant, who had resided in France for five years since age seventeen, had obtained vocational qualifications, maintained stable employment, and demonstrated efforts toward social and professional integration, including a significant relationship with a French national; consequently, the court annulled the order and all related decisions, mandated the prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit pending review, and ordered the removal of the associated entry ban flag from the information system.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order annulling the prefectural decision concerning the obligation to leave the territory, refusal of voluntary departure, destination, and ban on return.
This article issues the final order directing the prefect to re-examine the situation and grant a provisional residence permit.
This article issues the final order directing the prefect to take measures to delete the alert in the D information system.
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on this provision.
This provision justifies the final order to grant a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order.
This provision is cited to support the order to cancel the alert in the D information system.
This article is cited in the final order for ordering the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. C B, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information D pendant la durée de cette interdiction ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent tout ou partie des articles 2, 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'erreur de droit ou, à tout le moins, d'erreur manifeste d'appréciation, au vu de la gravité de leurs effets sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité, dès lors que les motifs justifiant cette décision manquent en fait ou les faits allégués par l'administration ne sauraient caractériser un risque de fuite au sens des articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- les décisions fixant le pays de destination et de signalement aux fins de non-admission dans le système dit " D " portent atteinte à ses libertés et droits fondamentaux.
La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire mais a versé des pièces au dossier le 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2023 :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Sidi-Aïssa, représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, que le requérant justifie de cinq ans de séjour en France, où il est arrivé à l'âge de dix-sept ans, a été scolarisé de 2017 à 2021, obtenant un certificat d'aptitude professionnelle d'employé de commerce multi-spécialités puis un certificat d'aptitude à la conduite d'engins de sécurité, justifie d'un emploi, vit en concubinage depuis neuf mois avec une ressortissante françaises mère d'un enfant né d'une précédente union et auprès duquel il joue un rôle paternel, assure la prise en charge des besoins de sa compagne et de son enfant grâce aux ressources qu'il tire de son emploi,
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 3 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 3 décembre 2000, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information D pendant la durée de cette interdiction. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux mentions de l'arrêté en litige, M. B justifie, par la production de la copie du visa C valable du 5 septembre 2017 au 3 mars 2018 revêtant son passeport alors en cours de validité et du cachet apposé par les services de la police aux frontières, d'une entrée régulière sur le territoire français le 28 décembre 2017, à l'âge de dix-sept ans. Il justifie de manière suffisamment probante, par la production notamment de certificats de scolarité, résider en France depuis cinq ans. M. B a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle d'employé de commerce multi-spécialités en 2021 puis un certificat d'aptitude à la conduite d'engins de sécurité en 2022. Il a, par ailleurs, occupé un emploi polyvalent à temps plein auprès de la société BetB Pneus du 27 janvier au 31 juillet 2022, et un emploi de préparateur de commandes à temps plein en intérim du 27 octobre au 30 novembre 2022 pour un salaire mensuel d'environ 1 300 à 1 500 euros. Il soutient également, ainsi qu'il l'a déclaré lors de son audition par les services de police le 17 janvier 2023 et sans être contesté sur ce point, être toujours employé en intérim par la société Adecco en qualité de cariste pour un salaire mensuel de 1 300 euros, lui permettant par conséquent de subvenir à ses besoins. S'il n'établit pas de manière suffisamment probante mener depuis plusieurs mois une vie commune avec une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des attestations de ladite ressortissante française, de sa mère et de son beau-père ainsi que de nombreux clichés photographiques, que M. B entretient avec elle une relation sentimentale et tend à exercer un rôle paternel auprès de son enfant en bas âge né d'une précédente union. Enfin, il est constant que M. B n'a, depuis son entrée sur le territoire français, jamais été condamné, ni même signalé, pour des faits de nature à porter atteinte à l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard notamment au relatif jeune âge de l'intéressé lors de son arrivée en France, à l'ancienneté de son séjour et à ses efforts d'intégration social et professionnel, M. B est fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a fait obligation à M. B de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.
4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
5. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information D, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information D (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de D et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ".
7. La présente décision implique qu'il soit mis fin au signalement de M. B dans le système d'information D procédant de l'interdiction de retour du 18 janvier 2023 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. B dans le système d'information D.
Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
S. ALa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300477