Legislator Jurisprudence & Législation
2300477 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Judicial Review: Insufficient Motivation and Article 8 ECHR Claims Rejected

Numéro de cause 2300477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul an order compelling her departure from French territory, alleging insufficient motivation, violation of her right to private and family life under Article 8 ECHR, and disregard for the best interests of the child under the UN Convention on the Rights of the Child, while also requesting provisional legal aid. The Tribunal provisionally granted the legal aid due to urgency but rejected the annulment requests because the administrative order provided sufficient legal and factual basis, the applicant failed to prove sufficient ties in France (having arrived recently and with a spouse also subject to an order), and the mere schooling of her child did not outweigh the state's interests or demonstrate the family could not reestablish itself abroad.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 2; Foreign National Deportation Order Judicial Review: Insufficient Motivation and Article 8 ECHR Claims Rejected: The Tribunal provisionally granted the legal aid due to urgency but rejected the annulment requests because the administrative order provided sufficient legal and factual basis, the applicant failed to prove sufficient ties in France (having arrived recently and with a spouse also subject to an order), and the mere schooling of her child did not outweigh the state's interests or demonstrate the family could not reestablish itself abroad.

Mots-clés

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renvoi de la famille contrôle juridictionnel ressortissants étrangers éloignement intérêt de l'enfant droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the provisional legal aid requested by the applicant.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited to justify granting provisional legal aid in the case of urgency (Considerant 3).

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request, which includes the request for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited to reject the request for costs against the State (Considerant 11).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son avocate, Me Gilbert, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Charpy, conseillère, en application des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2023 :

- le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée,

- les observations de Me Gilbert représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,

- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 21 décembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de Mme A B, ressortissante arménienne née le 19 avril 1973, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu l'arrêté en litige indique les dispositions normatives applicables, notamment le 4° de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les circonstances de faits relatives à la situation de Mme B qui le fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure la requérante de discuter les motifs de l'arrêté, alors que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'est entrée en France que le 16 janvier 2022, soit à peine plus d'un an avant la décision attaquée et que son époux, compatriote en situation irrégulière, fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Alors que la requérante se borne à affirmer sans en justifier qu'elle dispose en France de ses attaches personnelles, la seule circonstance que son fils soit scolarisé en France en classe de 3ème ne permet pas d'établir qu'en prenant la décision en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes, motifs, Mme B n'est pas davantage fondée à faire valoir qu'en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. La seule circonstance invoquée par Mme B que son fils né en 2007 soit scolarisé en classe de 3ème dans un collège français depuis la rentrée 2022 est insuffisante pour démontrer que la cellule familiale qu'elle forme avec ce dernier et son époux, compatriote en situation irrégulière, ne pourrait se reconstituer hors de France. Dans ces conditions, et dès lors que l'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de son fils, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. Charpy La greffière,

Signé

H. Ben Hammouda

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

La greffière,