Legislator Jurisprudence & Législation
2300476 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council on Mobility Inclusion Card Refusal

Numéro de cause 2300476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought annulment of the departmental council's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a disabled parking mention, asserting that back and leg pain severely limited his ability to travel for medical appointments. The court rejected the claim because, despite the claimant's history of lumbar issues and cardiac risk, the medical evidence provided did not demonstrate that his walking perimeter was limited to under 200 meters or that he systematically required one of the aids specified by the ministerial decree for all outdoor travel, which are the established criteria for granting the parking authorization.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Claimant v. Departmental Council on Mobility Inclusion Card Refusal: The court rejected the claim because, despite the claimant's history of lumbar issues and cardiac risk, the medical evidence provided did not demonstrate that his walking perimeter was limited to under 200 meters or that he systematically required one of the aids specified by the ministerial decree for all outdoor travel, which are the established criteria for granting the parking authorization.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de créer des places dorsalgie discrimination fondée sur un handicap moyens de preuve médicaux droits de libre circulation droit à la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court explicitly orders the rejection of Mr. A's application in the dispositive.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders the rejection of Mr. A's application in the dispositive.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. B A conteste la décision, en date du 19 janvier 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Il soutient qu'il souffre de douleurs au dos et aux jambes qui l'empêchent de faire de longs déplacements et rendent indispensable l'octroi de la carte demandée afin qu'il puisse se rendre à ses rendez-vous médicaux.

La requête a été communiquée au département de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A conteste la décision, en date du 19 janvier 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision du 22 septembre 2022, a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ".

Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

Selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2.

Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / ().

3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A est atteint de diabète hypertendu dyslipidémique et présente un important risque de déficience cardiaque. Il a par ailleurs subi en 2021 une arthrodèse lombaire en raison d'une lombosciatique chronique. Pour autant, les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas de relever que le périmètre de marche de M. A, en conséquence de ces pathologies, serait désormais limité à moins de 200 mètres ou que l'intéressé se trouverait dans la nécessité de recourir, pour tous ses déplacements extérieurs, à l'une des aides énumérées par les dispositions citées au point précédent. Dans ces circonstances, à défaut de démonstration mieux étayée d'une altération de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied de M. A répondant aux critères définis par les dispositions précitées, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d'une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Côte-d'Or du 19 janvier 2023.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Côte-d'Or.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

Le président,

D. CLa greffière,

C. CHAPIRON

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,