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2300475 Généré par l'IA

Administrative Court Rejects Pre-Trial Medical Expertise in Harassment Claim

Numéro de cause 2300475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative employee requested an urgent expertise to evaluate all her damages, arguing they resulted from moral harassment during her duties, but the administrative court rejected the request because an expert medical assessment is not useful at this stage, as it is the judge's role, not the expert's, to determine the existence of harassment or the causal link between the alleged harassment and the health issues; consequently, the court found the requested measure did not meet the necessary requirement of utility under the relevant procedural code, leading to the dismissal of the expertise request and associated costs.

Regeste Legislator

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article R.532-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme Tozzi est rejetée; Administrative Court Rejects Pre-Trial Medical Expertise in Harassment Claim: Mme Tozzi, secrétaire administrative depuis 1er mars 2019 au sein de l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Beaucaire, demande au juge des référés, au titre des dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise au fin d'évaluer l'intégralité de ses préjudices.

Mots-clés

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licenciement administratif questions procédurales calcul des dommages-intérêts expertise médicale déficiente expertise administrative décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme Tozzi est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request.

Article R.532-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for the requested expert assessment, which the court ultimately rejected based on its requirements.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to costs, but the court explicitly rejected the conclusions based on it in Article 2.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association du canal d'irrigation de Beaucaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 17 mars 2023, Mme A Tozzi représentée par Me Cagnon demande au juge des référés, dans l'état de ses dernières écritures :

1°) d'ordonner une expertise médicale sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, en vue d'évaluer l'intégralité de ses préjudices ;

2°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Beaucaire les frais provisionnels de l'expertise judiciaire ;

3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Beaucaire la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'expertise sollicitée est utile dès lors, d'une part, qu'elle se rattache à un litige en lien avec la situation de victime de harcèlement moral qu'elle a subie dans l'exercice de ses fonctions et qu'il existe un lien entre ce harcèlement et son état de santé.

Par des mémoires, enregistrés les 3 et 24 mars 2023, l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Beaucaire représentée par Me Laridan conclut dans l'état de ses dernières écritures :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter la mission d'expertise à la fixation de la date et de l'élément déclencheur des lésions initiales ;

3°) de mettre à la charge de Mme Tozzi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'expert ne peut recevoir la mission de se prononcer sur la qualification d'acte de harcèlement moral et de dégradation des conditions de travail, qui constitue une question de droit ;

- l'expert ne peut réunir les éléments permettant d'établir l'existence de faits de harcèlement moral.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme Tozzi, secrétaire administrative depuis 1er mars 2019 au sein de l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Beaucaire, demande au juge des référés, au titre des dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise au fin d'évaluer l'intégralité de ses préjudices.

Sur l'utilité de la mesure d'expertise :

2. Aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. "

3. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables de l'action administrative de la collectivité publique ou d'un de ses agents dans l'exercice de ses fonctions d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Toutefois, il n'entre pas dans la mission d'un expert, ordonnée sur le fondement de ces dispositions, de se prononcer sur des questions de droit.

4. Il n'appartient pas à un expert médecin de réunir les éléments permettant d'établir l'existence de faits de harcèlement moral de la part d'un employeur pour lui permettre de dire si l'état de santé de l'intéressé est en relation de causalité directe et certaine avec ces faits de harcèlement. Il appartiendra au juge du fond qui sera éventuellement saisi d'un recours de la part de Mme Tozzi exercé à l'encontre de l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Beaucaire, aux fins de réparation des préjudices que l'intéressée estime avoir subis au regard des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement et de ceux apportés par l'administration en sens contraire, d'ordonner, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction et s'il l'estime utile à la solution du litige, une expertise médicale de l'intéressée sur ses chefs de préjudices. En l'état, la demande de Mme Tozzi ne revêt pas le caractère utile exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, et doit par suite être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme Tozzi et l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Beaucaire sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme Tozzi est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association du canal d'irrigation de Beaucaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Tozzi, à l'association du canal d'irrigation de Beaucaire et à la mutualité sociale agricole du Languedoc.

Fait à Nîmes, le 12 juillet 2023.

La juge des référés,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.