Applicant v. Mediation Commission (Emergency Housing Priority Status)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of a decision by the mediation commission that denied her priority status for emergency housing, arguing that her precarious living situation in a squat, combined with her HIV diagnosis, created an urgent need for adapted accommodation, and that the denial was improperly based on her provisional residency status. The court granted the suspension, reasoning that the applicant's severe health condition and inadequate living situation established the necessary urgency, and further finding that the commission's reliance on the applicant's temporary residency status likely constituted a serious doubt regarding the legality of the decision, given the unconditional nature of the right to emergency housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Mediation Commission (Emergency Housing Priority Status): The court granted the suspension, reasoning that the applicant's severe health condition and inadequate living situation established the necessary urgency, and further finding that the commission's reliance on the applicant's temporary residency status likely constituted a serious doubt regarding the legality of the decision, given the unconditional nature of the right to emergency housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 as the basis for suspending the execution of the challenged decision due to urgent circumstances and a serious doubt regarding its legality.
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel for legal costs.
Cited in Article 3 as a condition governing the payment of legal costs under Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à être reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence au titre du droit à l'hébergement opposable ;
2°) d'enjoindre à la commission de la reconnaître prioritaire et devant être hébergée d'urgence, à défaut, de lui enjoindre d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard, cette astreinte courant pendant une durée de 3 mois après laquelle elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle réside en France depuis 2019 et a sollicité en 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, puis a obtenu en avril 2022 une autorisation provisoire de séjour valable pour six mois ;
- elle vit actuellement avec son compagnon et leur fils né en 2021 dans un squat dangereux alors qu'elle est atteinte du VIH et nécessite un hébergement adapté aux soins qui lui sont prodigués, ce qui caractérise la situation d'urgence ;
- la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation au regard de l'article L.441-2-2 du code de la construction et de l'habitation dans la mesure où la régularité du séjour ne peut légalement lui être opposée dans ce cadre juridique ;
- les moyens soulevés au fond sont donc de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2300474 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- la décision 2022-22283 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Garron, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2023 à 11 heures, en présence de Mme Faure, greffière d'audience :
- le rapport de M. Garron, juge des référés ;
- les observations de Me Guarneri, représentant Mme A, le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
Le juge des référés a prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment des différentes pièces médicales versées au dossier ainsi que des explications fournies à l'audience, que l'état de santé de Mme A, qui vit actuellement avec son compagnon et son fils dans un squat dans des conditions précaires et qui souffre du VIH, nécessite qu'elle dispose d'un hébergement stable et pérenne de nature à lui permettre un suivi médical et social adapté à sa pathologie et sa fragilité. Ainsi, les conditions actuelles d'existence du requérant caractérisent une situation d'urgence remplissant la condition posée par l'article L 521-1 du code de justice administrative.
3. Il ressort des motifs de la décision attaquée que, pour lui refuser le droit à être déclarée prioritaire et devant être, non pas logée mais hébergée d'urgence, la commission de médiation a entendu opposer à la requérante sa situation administrative provisoire résultant de l'instabilité de son séjour en France. Toutefois, au regard de la combinaison des termes des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 II et III du code de la construction et de l'habitation, et compte tenu du caractère inconditionnel du droit à l'hébergement d'urgence, le moyen invoqué par la requérante et tiré de l'erreur de droit dont cette décision serait ainsi entachée, apparaît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre à la commission de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme A et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Il y a lieu, enfin, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice du conseil de Mme A, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions.
O R D O N N E:
Article 1er : L'exécution de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme A tendant à être reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence au titre du droit au logement opposable est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme A et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme A, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille, le 20 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. Garron
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,