Legislator Jurisprudence & Législation
2300475 Généré par l'IA

Foreign Minor's Residence Permit Suspension Overturned Due to Apprenticeship Threat

Numéro de cause 2300475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the territory before age fifteen, was in the care of child welfare services and held a "young adult" contract upon reaching majority, sought an emergency order to suspend the prefect's refusal of a residence permit, arguing the refusal jeopardized his apprenticeship and threatened immediate administrative detention. The administrative court granted provisional legal aid, suspended the refusal based on the applicant's serious and immediate prejudice due to the interruption of his professional training and precarious legal status, and found serious doubt regarding the legality of the refusal based on grounds of incompetent authority and manifest error in assessing his personal situation, consequently ordering the prefect to re-examine the situation within two months and issue a temporary work authorization within ten days.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Foreign Minor's Residence Permit Suspension Overturned Due to Apprenticeship Threat: The administrative court granted provisional legal aid, suspended the refusal based on the applicant's serious and immediate prejudice due to the interruption of his professional training and precarious legal status, and found serious doubt regarding the legality of the refusal based on grounds of incompetent authority and manifest error in assessing his personal situation, consequently ordering the prefect to re-examine the situation within two months and issue a temporary work authorization within ten days.

Mots-clés

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autorisations de séjour statut juridique de mineur internement administratif contrat d'apprentissage suspension provisoire contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The legal basis for suspending the administrative decision, as ordered in Article 2 of the dispositive.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied for the payment of legal fees to the State/applicant if legal aid is not granted, as ordered in Article 4 of the dispositive.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a demandé un titre de séjour le 26 mai 2021 sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 511-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning and applied for the provisional grant of legal aid in Article 1 of the dispositive.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning and applied for the payment of legal fees to the lawyer in Article 4 of the dispositive.
Article 1er
The operative order granting provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning and applied for the provisional grant of legal aid in Article 1 of the dispositive.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The legal basis for suspending the administrative decision, as ordered in Article 2 of the dispositive.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning and applied for the payment of legal fees to the lawyer in Article 4 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied for the payment of legal fees to the State/applicant if legal aid is not granted, as ordered in Article 4 of the dispositive.

Article 1er

The operative order granting provisional legal aid.

Article 2

The operative order suspending the execution of the administrative decision based on Art. L. 521-1 CJA.

Article 4

The operative order determining the payment of legal fees citing Art. L. 761-1 CJA and Art. 37 of the Law of July 10, 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures suivant l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État et, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée emporte refus de renouvellement de son titre de séjour, que son contrat d'apprentissage risque d'être rompu et qu'il peut à tout moment être placé en rétention administrative ;

- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

* elle a été signée par une autorité incompétente ;

* elle est dépourvue de motivation ;

* elle est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

* elle méconnait es dispositions des articles L. 423-22 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les conditions du référé suspension ne sont pas satisfaites.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2300457, enregistrée le 12 janvier 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2023 à 14 heures 45, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :

- le rapport de M. Barraud, juge des référés ;

- les observations de Me Casagrande, pour M. B ;

- les observations de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité malienne, né le 25 décembre 2002, est entré sur le territoire français le 18 novembre 2017 avant l'âge de ses quinze ans. Il a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance et bénéficie depuis le 25 décembre 2020 d'un contrat " jeune majeur " conclu avec le département des Hauts-de-Seine. Il a demandé un titre de séjour le 26 mai 2021 sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin de suspension :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

En ce qui concerne l'urgence :

6. Il résulte de l'instruction que M. B a été confié à l'aide sociale à l'enfance et bénéficie, depuis sa majorité, d'un contrat " jeune majeur " depuis 25 décembre 2020. En outre, dans le cadre de scolarité en terminale d'un lycée professionnel pour la préparation d'un Bac professionnel, il a conclu un contrat d'apprentissage avec l'entreprise Chapeau jusqu'au 31 juillet 2023. Dans ces conditions, la décision contestée en ce qu'elle a pour effet de placer M. B en situation irrégulière et d'interrompre son parcours de formation professionnelle ainsi que son insertion professionnelle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne le doute sérieux :

7. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision contestée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Ainsi, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision.

10. Il y a lieu d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. B et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros à Me Scalbert avocate du requérant, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, d'une part, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. B et, d'autre part, de lui délivrer, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Scalbert, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, l'Etat versera au requérant la somme de 1 000 euros.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Scalbert et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 25 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

G. Barraud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.