Refugee's Right to Timely Residency Appointment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, holding refugee status since 2019 and having reached the age of majority, requested an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of an application for a ten-year residency card, which they claimed was due as of right under relevant foreign residency law, arguing the delay prevented continued schooling and created precariousness. The court reasoned that the right to have the residency application examined within a reasonable time justifies the use of emergency measures under administrative justice code, finding that the inability to schedule the required appointment after an online submission five months prior, coupled with the legal entitlement to the card, established the necessary urgency and utility for granting the injunction, thus ordering the prefect to provide an appointment date within fifteen days and awarding the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refugee's Right to Timely Residency Appointment Upheld: The court reasoned that the right to have the residency application examined within a reasonable time justifies the use of emergency measures under administrative justice code, finding that the inability to schedule the required appointment after an online submission five months prior, coupled with the legal entitlement to the card, established the necessary urgency and utility for granting the injunction, thus ordering the prefect to provide an appointment date within fifteen days and awarding the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the Préfet to communicate an appointment date, which is the main outcome of the decision.
This article was the legal basis invoked by the applicant and used to justify the ordering of the injunction in Article 1.
This article orders the State to pay costs based on Article L. 761-1.
Cited in Article 2 for ordering the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de carte de résident dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de prendre un rendez-vous auprès des services de la préfecture la maintient dans une situation de précarité et d'irrégularité sur le territoire en l'empêchant de poursuivre sa scolarité normalement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle justifie du caractère sérieux de sa demande de carte de résident ;
- la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne, née le 7 janvier 2005 à Bamako (Mali) et bénéficiant du statut de réfugié depuis le 31 juillet 2019, a souhaité solliciter un changement de statut dans le but de se voir délivrer une carte de résident. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A a obtenu le statut de réfugié le 31 juillet 2019, qu'elle était titulaire d'un document de circulation pour enfant mineur valable du 29 avril 2021 au 6 janvier 2024, devenu caduc le 7 janvier 2023 à raison de sa majorité, et qu'elle a déposé, le 5 novembre 2022, via la plateforme dématérialisée ANEF une demande de carte de résident en application de l'article L.424-1 précité, dont le dépôt a été confirmé le même jour. Dans ces conditions, Mme A, dont la carte de résident doit lui être délivrée de plein droit et dont l'instruction de la demande dure depuis plus de cinq mois à la date de la présente ordonnance l'empêchant de poursuivre sa scolarité et de se présenter aux épreuves, justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une date de rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 avril 2023.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.