Legislator Jurisprudence & Législation
2300472 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Due to Unverified Documents and Criminal Convictions Upheld

Numéro de cause 2300472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request for provisional legal aid and the annulment of an administrative decision refusing a residency permit to an individual who entered the territory as a minor and sought status based on extended habitual residence since age thirteen. The court dismissed the grounds for annulment, finding the decision was properly signed and motivated, and that the applicant failed to prove the legitimacy of his supporting civil status documents, thus not fulfilling the requirements for the residency permit under the relevant code provisions; furthermore, the refusal was also justified by the applicant's repeated and serious criminal convictions indicating a threat to public order, and the applicant's private and family life did not warrant overriding this, leading to the rejection of all related requests, including injunctive relief and costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil; Refusal of Residency Permit Due to Unverified Documents and Criminal Convictions Upheld: The court dismissed the grounds for annulment, finding the decision was properly signed and motivated, and that the applicant failed to prove the legitimacy of his supporting civil status documents, thus not fulfilling the requirements for the residency permit under the relevant code provisions; furthermore, the refusal was also justified by the applicant's repeated and serious criminal convictions indicating a threat to public order, and the applicant's private and family life did not warrant overriding this, leading to the rejection of all related requests, including injunctive relief and costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour statut juridique de mineur assistance judiciaire provisoire annulation de la naturalisation facilitée annulation civile positions administratives

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, la décision vise notamment les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les raisons pour lesquelles M.
articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B aurait sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En septième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour () peut () être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the entire request (the main ground for the verdict).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in paragraph 16 to reject the claim for costs against the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 janvier, 6 mars et 25 avril 2023, M. A D B, représenté par Me Morel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit au travail, dans un délai de sept jours, à compter de la notification du jugement ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, au ministre des affaires étrangères ou à toute autre autorité compétente de lui délivrer un visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit à défaut d'examen sérieux et préalable de sa situation ;

- elle méconnaît les articles L. 423-21, L. 423-22 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 23 janvier 2023.

Vu :

- le jugement n° 2300472 du 24 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions du 18 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et a renvoyé l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour à la formation collégiale ;

- l'arrêt n° 23LY00815 du 24 octobre 2023 de la Cour administrative d'appel de Lyon ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme de Tonnac, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 2 avril 2004 et entré en France le 15 septembre 2016 accompagné de sa mère, de ses frères et de sa petite sœur, a, le 19 avril 2022, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Selon les termes de l'article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " A l'exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d'office, l'aide juridictionnelle ou l'aide à l'intervention de l'avocat est demandée avant la fin de l'instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l'application des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ". Et aux termes de l'article 61 du même décret : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. En l'absence d'une situation d'urgence, et alors qu'aucune demande d'aide juridictionnelle, sur laquelle il n'aurait pas été statué, n'a été déposée, les conclusions de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, la décision a été signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, sous-préfet de l'arrondissement de C, qui avait reçu délégation à cette fin par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 27 décembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision vise notamment les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les raisons pour lesquelles M. B ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement et précise qu'il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour que le préfet du Puy-de-Dôme a examiné la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision n'aurait pas été précédée d'un examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.

7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet article.

8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".

9. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger et rédigé dans les formes usitées dans le pays concerné peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

10. À l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B a produit le volet n° 1 d'un acte de naissance, un extrait d'acte de naissance et un passeport. Il ressort de l'expertise effectuée par la cellule fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières de la zone Sud-Est, que le support du volet n° 1 de l'acte de naissance présente des anomalies au niveau de la dentelure sur le bord gauche et du cachet du tribunal d'instance, il ne comporte pas la signature du déclarant ni l'heure d'établissement de l'acte, ni d'autres informations imposées par le droit applicable. S'agissant de l'extrait de naissance, le rapport d'expertise précise notamment que le support n'est pas conforme et qu'il n'est pas cohérent que l'extrait ait été délivré par une mairie se situant dans un autre arrondissement que celle ayant délivré l'acte de naissance. Par ailleurs, selon la fiche de liaison produite, les autorités congolaises ont indiqué que la copie de l'acte de naissance n'était pas conforme à leurs archives. Si M. B se prévaut du caractère authentique de son passeport, relevé par le rapport de la cellule de fraude documentaire, ce document, qui ne constitue pas un acte d'état civil, n'est pas de nature à justifier de son âge alors qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il a été établi sur le fondement des actes d'état civil considérés comme n'étant pas probants. Dès lors, le préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas commis d'erreur de fait en estimant que les documents d'états civils qui lui étaient présentés étaient entachés de fraude, était fondé à considérer que le requérant ne justifiait pas être entré sur le territoire français avant l'âge de treize ans. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-21 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ".

12. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui précède que M. B ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.

13. En septième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour () peut () être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Pour refuser la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet du Puy-de-Dôme s'est également fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public. Il n'est pas contesté que le requérant a été condamné par le tribunal pour enfants de C le 28 mai 2020 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance et usage de stupéfiants, le 23 novembre 2021 pour des faits de vol en réunion et avec violences n'ayant pas entraîné d'ITT, le 1er février 2022 pour des faits de sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, le 15 novembre 2022 pour des faits de rébellion et de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Par ailleurs, il est défavorablement connu des services de police pour de multiples infractions. Eu égard à la nature, à la gravité et au caractère répété et récent des faits reprochés, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que la présence de M. B constitue une menace pour l'ordre public.

14. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Il ressort des pièces du dossier que, depuis la fin de sa scolarisation en 2020 en classe de seconde, M. B ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français, où il a commis plusieurs infractions ainsi qu'il a été rappelé au point précédent. S'il fait valoir qu'il a une relation avec une ressortissante française depuis 2019, il n'apporte pas d'élément permettant d'établir l'existence et l'ancienneté de cette relation. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vaccaro-Planchet, présidente,

Mme Capucine Leravat, conseillère,

Mme Aurélia de Tonnac, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

La rapporteure,

A. de Tonnac

La présidente,

V. Vaccaro-Planchet

La greffière,

S. Rolland

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,