Legislator Jurisprudence & Législation
2300472 Généré par l'IA

Suspension of Departure Order Pending Review of Expulsion and Re-entry Ban

Numéro de cause 2300472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an order requiring immediate departure from the territory with a one-year re-entry ban, arguing urgency due to impending baccalaureate exams and established ties, including being hosted by relatives with legal status while pursuing studies to integrate into French society. The court granted the suspension until the main annulment action was decided, finding that the urgency was established by the imminent exams and that the argument concerning a serious doubt about the legality of the order, based on a potential violation of the right to private and family life due to the litigant's years of residence, French language proficiency, pursuit of education, and family support, was sufficiently strong; consequently, the court also ordered the prefect to issue a temporary authorization for private and family life pending the final judgment and awarded costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Suspension of Departure Order Pending Review of Expulsion and Re-entry Ban: The court granted the suspension until the main annulment action was decided, finding that the urgency was established by the imminent exams and that the argument concerning a serious doubt about the legality of the order, based on a potential violation of the right to private and family life due to the litigant's years of residence, French language proficiency, pursuit of education, and family support, was sufficiently strong; consequently, the court also ordered the prefect to issue a temporary authorization for private and family life pending the final judgment and awarded costs.

Mots-clés

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interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi rupture de ban droit d'entrée et de séjour recours en annulation en droit de l'Union suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

Basis for the order suspending the execution of the Prefect's decision.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the Prefect to issue a provisional residence permit (injonction).

Article L.761-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the State to pay the requested sum for costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Maître Babacar Diallo, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 6 avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dans la mesure où il prépare l'examen du baccalauréat ;

- il fait preuve de sérieux dans ses études depuis qu'il est arrivé en France ;

- il est hébergé par sa tante et son oncle qui sont en situation régulière sur le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2300471, enregistrée le 24 avril 2023, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions du 6 avril 2023.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 mai 2023 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :

- le rapport de M. Gouès, juge des référés ;

- et les observations de Maître Diallo, avocat, représentant M. A, présent à l'audience, qui confirme ses écritures tout en précisant qu'il désire ardemment pouvoir se présenter aux épreuves du baccalauréat qui auront lieu dans un mois ;

- le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. M. A, ressortissant haïtien, né le 4 janvier 2003 en Haïti, entré en France selon ses dires en 2019, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour d'un an, dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2300471.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

4. En premier lieu, M. A justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où il prépare l'examen du baccalauréat 2023 dont les épreuves ont lieu en juin 2023.

5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction que M. A, qui parle couramment français, est présent sur le territoire français depuis 2019 où il est hébergé par son oncle et sa tante dont il n'est pas contesté qu'ils détiennent un titre de séjour. Il y poursuit des études en alternance dans le but d'obtenir son baccalauréat dans un lycée agricole, démontrant par le sérieux de ses études une volonté réelle d'insertion dans la société française, qu'il souhaite concrétiser par l'entrée à l'université une fois qu'il aura obtenu son baccalauréat. Ces circonstances justifient d'une intégration dans la société française que le préfet, dans son arrêté et son mémoire en défense, ne démentissent pas avec la même solidité. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2300471.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale dans l'attente du jugement au fond, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressé dans cette attente.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 6 avril 2023 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2300471.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire vie privée et familiale sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre le 5 mai 2023.

Le juge des référés,

signé :

S. Gouès

La greffière,

signé :

L. Lubino

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol