Legislator Jurisprudence & Législation
2300472 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Order Upheld Despite Family Ties Claim

Numéro de cause 2300472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national, sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from French territory, arguing that the order violated his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child due to his claimed family ties in France, including two children born to a French national. The court rejected the application, reasoning that the applicant failed to provide conclusive proof of genuine family and emotional ties or substantial contribution to the education and support of his children, particularly since he maintained ties with relatives in his country of origin, thus concluding that the expulsion order did not constitute a disproportionate interference with his private and family life as protected by the conventions.

Regeste Legislator

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Article 1er; Foreign National Expulsion Order Upheld Despite Family Ties Claim: The court rejected the application, reasoning that the applicant failed to provide conclusive proof of genuine family and emotional ties or substantial contribution to the education and support of his children, particularly since he maintained ties with relatives in his country of origin, thus concluding that the expulsion order did not constitute a disproportionate interference with his private and family life as protected by the conventions.

Mots-clés

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expulsion préfectorale ressortissants étrangers départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 février, 17 et 20 mars 2023, M. B A, représenté par Me Ben Reguiga, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, la préfète des Deux-Sèvres a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est irrecevable comme tardive et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant de nationalité guinéenne né le 8 juillet 1996, a déclaré être entré en France irrégulièrement en septembre 2013 par avion. Le 21 janvier 2023, il a été contrôlé sur la voie routière. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

3. M. A fait valoir qu'il est arrivé seul en France en septembre 2013 par avion, qu'il a eu deux enfants avec une ressortissante française, nés le 16 juin 2018 et le 29 février 2020 et vit désormais avec une nouvelle compagne tout en contribuant à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. S'il se prévaut d'un versement de 150 euros via Western Union qu'il aurait effectué le 10 mars 2023 au profit de la mère de ses enfants dont il est séparé, il ne prouve pas se faisant qu'il contribue effectivement à leur éducation et à leur entretien. En outre, il n'apporte aucun élément probant quant à la réalité des liens familiaux et affectifs qu'il entretiendrait avec ses enfants ni d'ailleurs avec la mère de ceux-ci. Il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine dans lequel résident son père, un frère et deux sœurs de l'intéressé. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres a pu l'obliger à quitter le territoire français sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en prenant la décision contestée, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent l'être également.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Deux-Sèvres.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 20 mars 2023.

Le magistrat désigné

Signé

P. C

La greffière d'audience,

Signé

S. SKRIDLALa République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET