Legislator Jurisprudence & Législation
2300470 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Retroactive Withdrawal from Membership Fee

Numéro de cause 2300470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a municipal resolution withdrawing the municipality from membership effective from the beginning of the fiscal year and payment of the full annual membership fee, and the court ruled that while the association had standing and legal personality, the resolution was illegal due to its retroactive effect concerning the period between January 1st and the resolution's adoption date in September; consequently, the court annulled the decision to withdraw for that prior period and ordered the municipality to pay the prorated membership fee owed for that time, along with costs, rejecting the municipality's counterclaims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1, Article 3, Article 4; Association v. Municipality: Retroactive Withdrawal from Membership Fee: Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Koumac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Koumac une somme de 180 000 euros au titre des frais exposés par l'association Renouveau Teasoa et non compris dans les dépens.

Mots-clés

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légitimation de la commune affiliation paiement de l'émolument demande reconventionnelle entrée en force peine statutaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the Commune of Koumac to pay the association the sum of 2,786,000 CFP francs, which is the main pecuniary outcome of the ruling.

Article 1

This article orders the partial annulment of the deliberation n°80/23 for the period between January 1, 2023, and the publication of the deliberation, which is the main ground for granting the annulment request.

Article 3

This article imposes costs on the Commune of Koumac based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.

Article 4

This article rejects the Commune of Koumac's request for costs based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2023 et le 15 mars 2024, l'association Renouveau Teasoa, représentée par Me Million, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

- d'annuler la délibération n°80/23 du 7 septembre 2023 par laquelle la commune de Koumac a décidé de ne plus être membre de l'association à compter de l'exercice 2023 ;

- de condamner la commune à verser à l'association Renouveau Teasoa la somme de 2 786 000 francs CFP au titre de la cotisation due pour l'année 2023 ;

- de mettre à la charge de la commune une somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune ne pouvait décider rétroactivement en septembre 2023 de son retrait de l'association à compter du 1er janvier de cette même année ;

- la créance, pour les 8 premiers mois de l'année 2023, est certaine, liquide et exigible.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la commune de Koumac, représentée par Me Robertson, conclut au rejet de la requête de l'association Renouveau Teasoa et à ce que l'association lui verse une somme de 400 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, l'association ne démontrant pas son intérêt à agir contre la délibération attaquée ;

- l'association n'établit pas disposer de la personnalité juridique ;

- le président n'établit pas sa qualité et ne démontre pas avoir été habilité par l'association afin de diligenter le présent recours ;

- le maire a informé l'association de son départ par un courrier, dès le 1er septembre 2022 et la décision attaquée est seulement confirmative ;

- l'association confond cotisation et subvention. En l'espèce, il s'agit d'une subvention, qui, par sa nature, est susceptible de ne plus être versée à tout moment.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 :

- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,

- et les observations de Maître Violle, représentant l'association Renouveau Teasoa, et de Maître Robertson, représentant la commune Koumac.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Renouveau Teasoa demande au tribunal d'annuler la délibération n°80/23 du 7 septembre 2023 par laquelle la commune de Koumac a décidé de ne plus être membre de l'association à compter de l'exercice 2023 et, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune à lui verser la somme de 2 786 00 francs CFP au titre de la cotisation due pour l'année 2023.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Koumac :

Sur l'absence de qualité du président de l'association pour engager le recours :

2. Aux termes de l'article 9 du règlement intérieur statutaire de l'association adopté en assemblée générale ordinaire le 9 mars 2023 : " Le Président assisté des autres membres du Bureau et du Directeur assure l'exécution des décisions de l'Assemblée Générale dans le cadre des délégations consenties et de la gestion courante. Il représente l'Association dans tous les actes de la vie civile et à cet effet est investi de tous les pouvoirs. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'Association tant en demande qu'en défense. " Aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association. Ainsi, le président de l'association Renouveau Teasoa avait qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours pour excès de pouvoir contre la décision attaquée.

Sur l'intérêt à agir de l'association :

3. Il résulte clairement des statuts de l'association Renouveau Teasoa que son fonctionnement et le financement de ses actions dépendent au premier chef de la participation financière de ses membres adhérents personnes morales dont faisait partie la commune de Koumac. Ainsi, l'association, qui avait intérêt au maintien de la commune parmi ses membres, a également intérêt à agir dans le cadre du présent recours.

Sur la personnalité juridique de l'association :

4. Il résulte de l'instruction que l'association Renouveau Teasoa, qui est immatriculée sous le n°W9N3000515, a fait l'objet d'une déclaration de création le 12 août 2002 auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de personnalité juridique de l'association manque en fait.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Renouveau Teasoa est recevable.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

6. Si le maire de la commune de Koumac a informé l'association de l'intention de la commune de se retirer de l'association à compter de 2023 dès le 1er septembre 2022, une telle décision n'entre pas en effet dans les pouvoirs propres du maire et n'est pas non plus de celles qui peuvent être déléguées au maire par le conseil municipal. Or, en l'espèce, la délibération attaquée n°80/23 du 7 septembre 2023 qui décide du retrait de la commune de l'association a eu, pour la période de 2003 qui précède celle de son entrée en vigueur, une portée rétroactive qui l'entache, dans cette mesure, d'illégalité. Cette délibération doit par suite être annulée dans cette mesure.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable.

8. Il résulte de l'instruction que l'association a présenté une réclamation préalable demeurée sans réponse en date du 6 octobre 2023 tendant au versement à son profit par la commune de Koumac de la somme de 2 786 000 francs CFP au prorata du temps d'adhésion de la commune en 2023. Il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait, ainsi que l'exigent les articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, accusé réception de la demande de l'association requérante et indiqué les voies et délais de recours susceptibles de s'appliquer en cas de naissance d'une décision implicite de rejet. Par suite, le délai de recours ne lui est pas opposable. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires, qui ne sont pas tardives, sont recevables.

9. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, la commune de Koumac est demeurée membre de l'association Renouveau Teasoa entre le 1er janvier 2023 et la publication de la délibération du 7 septembre 2023. Elle était par suite tenue de verser le montant de sa cotisation au prorata de son temps d'adhésion. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en condamnant la commune de Koumac à verser à l'association Renouveau Teasoa un montant de 2 786 000 francs CFP au titre de cet appel de cotisation.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Koumac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Koumac une somme de 180 000 euros au titre des frais exposés par l'association Renouveau Teasoa et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La délibération n°80/23 du 7 septembre 2023 par laquelle la commune de Koumac a décidé de son retrait de l'association " à compter de l'exercice 2023 " est annulée pour la période comprise entre le 1er janvier 2023 et la publication de la délibération du 7 septembre 2023.

Article 2 : La commune de Koumac est condamnée à verser à l'association Renouveau Teasoa une somme de 2 786 000 francs CFP.

Article 3 : La commune de Koumac versera à l'association Renouveau Teasoa une somme de 180 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Koumac présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association Renouveau Teasoa et à la commune de Koumac.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sabroux, président,

M. Prieto, premier conseiller,

M. Briquet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

Le rapporteur,

G. PRIETO Le président,

D. SABROUX Le greffier,

J. LAGOURDE

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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