Legislator Jurisprudence & Législation
2300470 Généré par l'IA

Suspension Request Moot Due to Withdrawal of Contested Administrative Decision

Numéro de cause 2300470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order to suspend an administrative decision that maintained him in trainee status, arguing his probationary period was irregularly extended and his titularization was unduly refused without justification. The court found that the contested decision of December 15, 2022, which maintained the applicant in a probationary position beyond the maximum extension period, had been explicitly withdrawn by the mayor via a subsequent order dated April 14, 2023, which demonstrated an intent to rule imminently on the titularization; consequently, the court deemed the request for suspension against the initial decision to be without object, and rejected the ancillary claim for legal costs as the applicant provided no proof of expenses incurred for the summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension Request Moot Due to Withdrawal of Contested Administrative Decision: The court found that the contested decision of December 15, 2022, which maintained the applicant in a probationary position beyond the maximum extension period, had been explicitly withdrawn by the mayor via a subsequent order dated April 14, 2023, which demonstrated an intent to rule imminently on the titularization; consequently, the court deemed the request for suspension against the initial decision to be without object, and rejected the ancillary claim for legal costs as the applicant provided no proof of expenses incurred for the summary proceedings.

Mots-clés

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délai de suspension positions administratives annulation de la décision administrative fiction de retrait extension de la procédure période de stage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the appellant's claims for costs incurred for the summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 sous le n° 2100470, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le maire de Cilaos l'a maintenu en position de stage ;

2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son stage de rédacteur a été irrégulièrement prorogé ;

- le refus de titularisation, qui ne repose sur aucune évaluation, n'est pas justifié ;

- il est urgent de statuer sur sa titularisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, la commune de Cilaos représentée par Me Boissy, avocat, conclut au rejet de la requête ou au non-lieu à statuer.

Il soutient que l'arrêté litigieux a été retiré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 avril 2023 à 15 heures :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de M. B, qui doute de la sincérité du retrait invoqué par la commune, exprime son souhait d'être placé dans une position régulière, avec prise de décision immédiate sur sa titularisation, et confirme ses conclusions et moyens.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. L'arrêté litigieux en date du 15 décembre 2022, par lequel le maire de Cilaos avait maintenu M. B en position de stage à compter du 16 décembre 2022, alors que la durée maximale de prolongation ou prorogation était atteinte, a été explicitement retiré par son auteur aux termes d'un arrêté en date du 14 avril 2013, pris postérieurement à l'introduction des requêtes à fin d'annulation et de suspension déposées par l'intéressé. Il y a lieu de constater que cet acte de retrait, qui manifeste clairement la volonté du maire de Cilaos de prendre position à très brève échéance sur la titularisation de M. B en qualité de rédacteur territorial, celle-ci devant nécessairement prendre effet au 16 décembre 2022 en cas de décision positive, est de nature à rendre sans objet les conclusions à fin de suspension dirigées contre l'arrêté du 15 décembre 2022.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B, qui ne justifie pas avoir exposé des frais pour sa requête en référé.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et à la commune de Cilaos.

Fait à Saint-Denis le 12 mai 2023

Le juge des référés

M.A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE

N°2300470