Prefect v. Municipality: Suspension of Building Permit Over Forestry Code Omission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought the suspension of a municipal building permit for the construction of two houses and two swimming pools, arguing that the permit violated urban planning law by failing to include the required justification letter concerning land clearing regulations under the forestry code. The administrative court, applying the standard that suspension is warranted if any alleged ground creates a serious doubt regarding the act's legality, found that the grounds raised by the prefect were sufficient to establish such a serious doubt, and therefore ordered the immediate suspension of the building permit's execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-5 du code de l'urbanisme, article R. 431-19 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Municipality: Suspension of Building Permit Over Forestry Code Omission: The administrative court, applying the standard that suspension is warranted if any alleged ground creates a serious doubt regarding the act's legality, found that the grounds raised by the prefect were sufficient to establish such a serious doubt, and therefore ordered the immediate suspension of the building permit's execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order suspending the building permit.
This provision forms the legal basis upon which the request for suspension was founded and implicitly supports the decision to suspend the act.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le maire de la commune de Sotta a accordé à la SCI Vangone un permis de construire valant division parcellaire pour l'édification de deux maisons individuelles et deux piscines sur un terrain cadastré section E n° 924 situé lieu-Sdit Vacilella.
Il soutient que :
- le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande ne comprend pas la lettre justifiant de la situation du terrain au regard des dispositions de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme relatives à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du code forestier.
Le déféré a été communiqué à la commune de Sotta et à la SCI Vangone qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2300471 tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2023 du maire de Sotta.
Vu :
- le code forestier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le maire de Sotta a accordé à la SCI Vangone un permis de construire valant division parcellaire pour l'édification de deux maisons individuelles et deux piscines sur un terrain cadastré section E n° 924 situé lieudit Vacilella.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 février 2023 du maire de Sotta accordant un permis de construire à la SCI Vangone.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 23 février 2023 du maire de Sotta accordant à la SCI Vangone un permis de construire est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à la SCI Vangone.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Fait à Bastia, le 10 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. AUDOUIN