2300470 · Tribunal Administratif de Nice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPar un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de protégé international de Mme C, ressortissante russe, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.761-1 du code de justice administrative, article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; 2300470 · Tribunal Administratif de Nice: En premier lieu, aux termes de l'article L.211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le titre de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté querellé est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- la décision de refus de séjour méconnait son droit à être entendue ;
-
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est par voie de conséquence illégale ;
- l'arrêté querellé méconnait les dispositions des articles L.513-2, L.541-1, L.541-2, L.611-1 et R.532-54 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté querellé méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté querellé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet des Alpes- Maritimes conclut au rejet de la requête de Mme C.
Il soutient que les moyens formulés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2023.
Vu
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, en application de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2023, le rapport de
M. Taormina, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de protégé international de Mme C,
1. ressortissante russe, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L.211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L'arrêté querellé vise les textes dont il fait application, notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquels se fonde le préfet des Alpes-Maritimes. Par ailleurs, il fait état de ce que l'intéressée est née le 29 mars 1996 à Grozniy (Russie), qu'elle est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 29 décembre 2019, qu'elle a déposé une première demande d'asile le 10 juin 2020 devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), laquelle a été rejetée par l'OFPRA le 15 juin 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 juin 2022, que ces décisions lui ont été régulièrement notifiées et qu'elle se déclare célibataire et ne dispose pas d'attaches personnelles suffisamment stables et intenses sur le territoire national. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment indiqué les circonstances de droit et de fait qui fondent la décision attaquée et par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 3, que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de Mme C. Dès lors, le moyen formulé à ce titre n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes des droits de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si
1. la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Si Mme C soutient que son droit d'être entendue a été méconnu, et que sa situation personnelle a évolué, qu'elle est en couple avec M. B D, que le couple attend un enfant, elle ne le justifie pas par les pièces versées au débat, et ne démontre pas avoir porter ces informations personnelles à la connaissance de l'administration conformément aux dispositions des articles R. 521-5 et R. 521-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant que ne soit prise la mesure d'éloignement, ni que, si elles avaient pu être communiquées à temps, elles auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait son droit à être entendu ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle- ci. ".
8. D'une part, si Mme C soutient que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours contre la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 juin 2021 ne lui a pas été régulièrement notifiée, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de l'application Telemofpra relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été lue en audience publique le 9 juin 2022 et notifiée à l'intéressée le 21 juin de la même année. Mme C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions de notification des décisions de la Cour nationale du droit d'asile, ces conditions étant en l'espèce sans incidence quant à son droit au maintien sur le territoire français, prévu par l'article L. 542-1 du même code. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile doit être écarté.
1. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et du développement précité au point 8, que le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplaçant l'article L. 513-2 abrogé depuis le 1er mai 2021 : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ".
11. La requérante, déboutée du droit d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 juin 2022, ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance;/ 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Si Mme C soutient qu'elle vit en France depuis le 29 décembre 2019 et qu'elle y a créé des attaches, qu'elle est en couple et qu'elle est enceinte, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et qu'elle n'a pas de famille à charge en France. Par ailleurs, elle n'établit ni la réalité, ni l'intensité et l'ancienneté des liens qu'elle aurait tissés en France, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a toute sa famille, et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt- trois ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, en refusant de délivrer à Mme C un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation.
1. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
Le magistrat désigné signé
G. Taormina
La greffière, signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,