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2300469 Généré par l'IA

Minister of Justice v. Surname Change Applicant

Numéro de cause 2300469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the Minister of Justice's decision refusing to allow a change of surname from "A" to "B," arguing the refusal involved an error of law and appreciation because the proposed name was not deemed a family name and that denying the change based on foreign consonance violated equality rights compared to naturalized foreigners. The court ruled that the Ministry did not contest that the foreign consonance of the current name established a legitimate interest for the change, and furthermore, the court found no evidence that the proposed name "B" did not constitute a family name, thereby concluding the Minister erred in assessing the situation by refusing the substitution.

Regeste Legislator

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article 61 du code civil, Article 1er; Minister of Justice v. Surname Change Applicant: The court ruled that the Ministry did not contest that the foreign consonance of the current name established a legitimate interest for the change, and furthermore, the court found no evidence that the proposed name "B" did not constitute a family name, thereby concluding the Minister erred in assessing the situation by refusing the substitution.

Mots-clés

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changement de nom ministre de la justice droit étranger droit à la substitution de la prestation e-justice droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order to annul the previous decision regarding the name change.

Article 61 du code civil

The reasoning for the annulment relied on the interpretation and application of the conditions for changing a name under this article, as established in the considerations.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, Mme C A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement du nom de " A " en " B " ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au changement du nom demandé.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en refusant la substitution du nom proposé (B) au motif qu'il ne constitue pas un nom de famille ;

- la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité consacré par l'article 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 car, née en France, elle ne peut pas obtenir la francisation de son nom contrairement aux ressortissants étrangers qui obtiennent la nationalité française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le ministère de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ou non fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,

- et les observations de Mme C A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A demande l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande tendant à substituer à son nom de famille celui de B.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré ".

3. Tant l'incommodité du port d'un nom ridicule ou fâcheusement connu ou de consonance étrangère, que des circonstances exceptionnelles peuvent constituer un motif légitime de changement de nom dans le cadre prévu par l'article 61 précité du code civil.

4. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, ne conteste pas qu'en raison de la consonance étrangère de son nom, Mme A justifie d'un intérêt légitime à demander l'autorisation de porter un autre nom. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le nom " B " ne constituerait pas un nom de famille si bien que rien ne fait obstacle à ce que l'intéressée puisse substituer le nom de " B " au nom de A. Il suit de là que Mme A est fondée à soutenir que le ministre de la justice, garde des sceaux, a commis une erreur d'appréciation en refusant de l'autoriser à prendre le nom de " B ".

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé à Mme A l'autorisation de prendre le nom de " B ".

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 8 novembre 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant la demande de changement de nom de Mme A en faveur de B est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Anne Seulin, présidente,

M. Gaël Raimbault, premier conseiller,

Mme Paule Desmouliere, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

La rapporteure,

P. D

La présidente,

A. Seulin La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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