Legislator Jurisprudence & Législation
2300469 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Flawed Examination of Family Ties

Numéro de cause 2300469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to an individual seeking the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory, setting a departure deadline, designating a destination country, imposing a one-year return ban, and ordering his residence under surveillance. The court annulled the expulsion order, finding that the administration failed to conduct a serious examination of the individual's personal situation because it erroneously doubted the lawful status of his long-term partner and the fatherhood of his French-born child, which consequently led to the annulment of the related decisions on the departure delay, destination country, return ban, and residence order; consequently, the court ordered the prefecture to re-examine the individual's situation within one month and issue a provisional residence permit in the interim, and to remove any related alerts from the Schengen Information System and the wanted persons file.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Based on Flawed Examination of Family Ties: The court annulled the expulsion order, finding that the administration failed to conduct a serious examination of the individual's personal situation because it erroneously doubted the lawful status of his long-term partner and the fatherhood of his French-born child, which consequently led to the annulment of the related decisions on the departure delay, destination country, return ban, and residence order; consequently, the court ordered the prefecture to re-examine the individual's situation within one month and issue a provisional residence permit in the interim, and to remove any related alerts from the Schengen Information System and the wanted persons file.

Mots-clés

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expulsion préfectorale interdiction d'entrée autorisation familiale assistance judiciaire provisoire positions administratives renvoi d'étrangers en famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 6 regarding the allocation of costs to the lawyer, conditional upon the final grant of legal aid.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
612-1 et l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used to grant provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire).

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Basis for ordering the prefect to issue a provisional residence permit following the annulment of the deportation order.

article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to justify ordering the erasure of the Schengen Information System signal following the annulment of the entry ban.

article R. 613-7 du même code

Cited concerning the modalities for suppressing the registration in the wanted persons file (FPR) following the annulment of the entry ban.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 6 regarding the allocation of costs to the lawyer, conditional upon the final grant of legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 6 regarding the allocation of costs to the lawyer, conditional upon the final grant of legal aid.

Article 1er

The substantive decision to grant provisional total legal aid (aide juridictionnelle totale à titre provisoire).

Article 2

The substantive decision to annul the order to leave the French territory, the refusal of voluntary departure, the fixing of the destination country, and the ban on return.

Article 3

The substantive decision to annul the order for residence for forty-five days.

Article 4

The order to the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Article 5

The order to the prefect to terminate the Schengen signal and the registration in the wanted persons file.

Article 7

The decision to reject the remainder of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 janvier 2023 et le 10 février 2023, M. A C, représenté par Me Périnaud, demande au tribunal, en l'état de ses dernières écritures :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement de son signalement au fichier " Système d'information Schengen " (SIS) et au fichier " fichier des personnes recherchées " (FPR) en application de l'article 24 du règlement du 20 décembre 2006 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser, soit à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, soit à lui-même directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ou de sa renonciation à celle-ci.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait révélant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ;

- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 612-1 et l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Borget, magistrat désigné ;

- les observations de Me Cliquennois, substituant Me Périnaud, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et le mémoire par les mêmes moyens hormis le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige qui est abandonné ;

- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

- et les observations de M. C, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. M. C, ressortissant camerounais, né le 10 mai 1995, demande l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. Par arrêté du même jour, le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. C demande l'annulation de ces décisions.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C vit en concubinage depuis 2020 avec une personne de nationalité camerounaise qui s'est vue délivrer une carte de séjour valable dix ans expirant en 2025. En outre, il est père d'un enfant né en France en avril 2020 qu'il a reconnu à sa naissance, avec lequel il réside et qui dispose d'un document de circulation pour étranger mineur délivré par la préfecture du Nord le 6 octobre 2020. Par ailleurs, M. C a communiqué les informations relatives à l'identité de sa concubine et de son fils et fait état de leur établissement en France lors de son audition par les services de police. En dépit de ces éléments, le préfet, qui pouvait le cas échéant procéder aux vérifications utiles, a indiqué dans la décision en litige, pour apprécier l'atteinte à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressé par la mesure d'éloignement, qu'il convenait de douter de la régularité de la situation de la concubine de M. C sur le sol français car celle-ci était inconnue au fichier national des étrangers. Dans ces conditions et au regard de cette mention erronée, la décision d'éloignement litigieuse ne peut être regardée comme ayant été précédée d'un examen sérieux de la situation de M. C.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français.

En ce qui concerne les autres décisions attaquées :

6. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation des décisions du 16 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit l'intéressé de retour en France durant un an, ainsi que celle de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Nord a assigné le requérant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

8. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C implique nécessairement que le préfet du Nord ou tout préfet territorialement compétent lui délivre une autorisation provisoire de séjour et procède à un nouvel examen de sa situation. Il y a lieu d'impartir à l'administration, pour ce nouvel examen, un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.

9. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. " et aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ".

10. L'exécution du présent jugement, qui annule notamment la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an prise à l'encontre de M. C, implique que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet à ce titre dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission et l'inscription dont il a pu faire l'objet, pour les mêmes motifs, dans le fichier des personnes recherchées. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Nord ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement et cette inscription.

Sur les frais liés au litige :

11. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Périnaud, conseil du requérant, de la somme de 900 euros, sous réserve sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français, ne lui a octroyé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant un an est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet du Nord ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 5 : Il est enjoint au préfet du Nord ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen et à son inscription dans le fichier des personnes recherchées procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement.

Article 6 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Périnaud, conseil de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Périnaud une somme de 900 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Périnaud et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.

La greffière,

N. CARPENTIERLe magistrat désigné,

signé

J. BLe greffier,

signé

H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,