Legislator Jurisprudence & Législation
2300467 Généré par l'IA

Algerian National Denied Residence Permit Due to Insufficient Family Ties

Numéro de cause 2300467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algerian descent sought annulment of a prefectural decision refusing a private and family life residence permit, ordering departure from the territory, setting a destination country, imposing a one-year return ban, and a subsequent order for temporary residence, arguing the decisions were taken by an incompetent authority, insufficiently motivated, contained factual errors regarding entry, and violated the Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights. The Administrative Tribunal dismissed the claims, finding that the decision was signed by a duly authorized representative, was sufficiently reasoned, and that the alleged factual error concerning entry was irrelevant as the decision was not based on illegal entry; furthermore, the court determined the applicant failed to establish the stable, intense, and long-standing ties in France required under the relevant agreement and Convention to warrant issuing the permit, thus rejecting the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National Denied Residence Permit Due to Insufficient Family Ties: The Administrative Tribunal dismissed the claims, finding that the decision was signed by a duly authorized representative, was sufficiently reasoned, and that the alleged factual error concerning entry was irrelevant as the decision was not based on illegal entry; furthermore, the court determined the applicant failed to establish the stable, intense, and long-standing ties in France required under the relevant agreement and Convention to warrant issuing the permit, thus rejecting the entire application.

Mots-clés

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autorisation familiale interdiction d'entrée droit de fonder une famille départ du pays erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive (Article 1 implicitly) as the basis for rejecting the claim for costs.
article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnait les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This is the operative article rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the operative article rejecting the applicant's claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 1 implicitly) as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 25 janvier, 10 et 16 février 2023, M. A, représenté par Me Rahache, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision portant refus de titre de séjour :

- a été prise par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- mentionne de façon erronée qu'il n'apporte pas la preuve de son entrée régulière ce qui constitue une erreur de fait et de droit ;

- méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation.

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- a été prise par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- mentionne de façon erronée qu'il n'apporte pas la preuve de son entrée régulière ce qui constitue une erreur de fait et de droit.

La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- est insuffisamment motivée ;

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La décision fixant le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- est entachée des mêmes vices de légalité externe et interne que la décision de refus de séjour ;

- est insuffisamment motivée.

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- est insuffisamment motivée ;

- a été prise à l'issu d'un examen incomplet de sa situation ;

- est dépourvu de base légale ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La décision portant assignation à résidence :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et du refus de départ volontaire ;

- a été prise par une autorité incompétente ;

- méconnait les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est insuffisamment motivée révélant un examen incomplet de sa situation ;

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires enregistrées les 13, 14 et 16 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient à titre principal que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Jourdan, en l'absence des parties.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 28 avril 2003 est entré en France le 16 mai 2018 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 25 octobre 2018 au 29 avril 2021 et a sollicité le 27 avril 2021 la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé la délivrance du titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de l'Isère a assigné M. A à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable. Par un jugement en date du 17 février 2023, le magistrat désigné a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 décembre 2022 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et l'assignant à résidence. Le tribunal reste ainsi saisi des conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant un titre et au versement de frais de justice.

2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, chef du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 26 juillet 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.

3. La décision attaquée énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Isère s'est fondé. Dès lors, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France sous couvert d'un visa court séjour, alors que l'arrêté attaqué indique que l'intéressé n'apporte pas la preuve de la date et des conditions de son entrée. Toutefois, le préfet répondant à la demande de titre de séjour fondée sur les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien n'ayant pas fondé sa décision sur l'absence d'entrée régulière de M. A sur le territoire, le moyen tiré du caractère erroné de cette mention est inopérant et doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : ". Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Il appartient au préfet de prendre en compte, sur le fondement des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, au titre des liens familiaux de l'intéressé, le cas échéant, la circonstance que l'état de santé de son enfant mineur requiert sa prise en charge médicale en France. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".

6. Le requérant se borne à faire valoir qu'il dispose en France de liens stables, intenses et durables, sans assortir ses dires d'aucune justification. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant, que son père vit toujours en Algérie. Il n'établit pas l'existence de liens stables, anciens et intenses sur le territoire français. Il ne justifie pas d'une bonne intégration au sein de la société française. Ainsi, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses refus sur la situation personnelle des intéressés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 22 mai2023, à laquelle siégeaient :

Mme Jourdan, présidente,

Mme Letellier, première conseillère,

Mme Barriol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.

La présidente-rapporteure,

D. Jourdan

L'assesseure,

E. Barriol

La greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.