Legislator Jurisprudence & Législation
2300466 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Deportation Order and Legal Aid Denial

Numéro de cause 2300466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, having had their asylum request rejected by the national authority and the court, sought the provisional admission to legal aid, the annulment or suspension of a prefectural order requiring them to leave the national territory within thirty days, and the issuance of a temporary residence permit, asserting arguments of lack of motivation, lack of personal examination, signatory incompetence, and a risk of torture upon return. The court rejected the request for provisional legal aid as no formal application had been filed, dismissed the arguments against a non-existent refusal to grant a residence permit, upheld the signatory's competence based on a published delegation, and found the applicant provided no specific evidence regarding the alleged risks in their country of origin, consequently rejecting the claims for annulment or suspension of the deportation order and related costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Challenge to Deportation Order and Legal Aid Denial: The court rejected the request for provisional legal aid as no formal application had been filed, dismissed the arguments against a non-existent refusal to grant a residence permit, upheld the signatory's competence based on a published delegation, and found the applicant provided no specific evidence regarding the alleged risks in their country of origin, consequently rejecting the claims for annulment or suspension of the deportation order and related costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de requérants d'asile autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire demande d'asile d'un Nigérian risque de torture réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main request concerning the annulment of the administrative decision.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Cantal.

This order specifies the procedural notification requirement for the judgment.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision concerning costs was explicitly mentioned as being inapplicable due to the rejection of the entire request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 24 mars 2023, M. C A, représenté par Me Ba, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

4°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;

- il l'expose à un risque de tortures par les autorités de son pays, qui sont à sa recherche.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 mars 2023 à 10 heures, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant mauritanien, déclare être entré en France le

30 décembre 2021. Par une décision du 28 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2023. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, en l'absence de décision portant refus de séjour en litige, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen personnel dirigés contre une telle décision sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.

4. En deuxième lieu, l'arrêté du 9 février 2023 a été signé par M. Wahid Ferchiche, secrétaire général de la préfecture du Cantal en vertu d'une délégation accordée le

22 novembre 2022, régulièrement publié le même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

5. En troisième lieu, M. A n'apporte aucun élément circonstancié quant aux craintes et aux recherches dont il ferait l'objet en cas de retour en Mauritanie. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation, ou à tout le moins la suspension, de l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite la requête de M. A, doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Cantal.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La présidente,

S. B Le greffier,

D. MORELIERE

La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No2300466

fre