Legislator Jurisprudence & Législation
2300465 Généré par l'IA

Challenge to Removal Destination Designation Upheld

Numéro de cause 2300465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained pending removal, sentenced to a five-year prohibition from national territory following a criminal conviction, sought the annulment of the administrative decision designating Algeria as the destination country for his removal, alleging signatory incompetence, violation of the right to be heard, insufficient reasoning, and factual error regarding his ties to the national territory. The court rejected these claims, finding that the decision was signed by a duly delegated official, followed proper procedure by allowing the detainee a response period, was sufficiently reasoned by citing applicable law and individual circumstances, and that the detainee failed to substantiate claims of a serious relationship or health risks in the country of destination, while family ties were acknowledged in the country of origin, thus affirming the legality of the designation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2; Challenge to Removal Destination Designation Upheld: The court rejected these claims, finding that the decision was signed by a duly delegated official, followed proper procedure by allowing the detainee a response period, was sufficiently reasoned by citing applicable law and individual circumstances, and that the detainee failed to substantiate claims of a serious relationship or health risks in the country of destination, while family ties were acknowledged in the country of origin, thus affirming the legality of the designation.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement détention aux fins d'expulsion fixation de la peine franc-tireur recours contre des décisions administratives garantie de la libre circulation des personnes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article is the dispositive order rejecting the applicant's request.
Article 2
This article concerns the notification of the judgment, which is a procedural order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article concerns the notification of the judgment, which is a procedural order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2023, M. C B, retenu au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a fixé son pays de destination en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ;

- les observations de Me Berradia, avocate commise d'office, représentant M. B, assisté d'un interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 8 de la même convention.

Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B né le 5 décembre 2004, de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français en 2018 alors qu'il était encore mineur. Par un jugement du tribunal judiciaire de Rennes rendu le 12 août 2022, devenu définitif, il a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public et dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique et vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et a prononcé à son encontre une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 3 février 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Ille-et-Vilaine a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, Mme F A, adjointe au chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière au sein de la direction des étrangers en France de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, a reçu, par arrêté préfectoral du 19 octobre 2022, régulièrement publié, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a informé M. B, par courrier du 1er février 2023, de son intention de mettre à exécution la mesure d'interdiction définitive du territoire français par un éloignement à destination de l'Algérie et l'a invité à faire valoir ses observations dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, l'intéressé, qui a présenté des observations en ce sens, n'est pas fondé à soutenir que la décision aurait été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière.

4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état de la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, l'arrêté attaqué, dont la motivation n'apparaît pas stéréotypée, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il suit de là que le moyen ainsi soulevé manque en fait et doit être écarté.

5. En quatrième lieu, si le requérant fait état des attaches dont il dispose en France, la décision contestée n'a pour objet, ni de l'obliger à quitter le territoire français ni de lui interdire temporairement son retour, mais de fixer le pays à destination duquel son éloignement doit être effectué. À cet égard, s'il soutient avoir résidé avec sa compagne de nationalité française avant son incarcération, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité, l'intensité et la durée d'une telle relation. Il a d'ailleurs déclaré à deux reprises lors de son audition par les services de police le 27 décembre 2022 être célibataire, et n'a pas été en mesure à l'audience de faire état de l'adresse du domicile conjugal. La seule attestation produite au dossier établie le 12 décembre 2022, si elle révèle que l'intéressé est hébergé par une ressortissante française, ne permet pas de justifier de telles allégations. Il ressort en outre de ses propres déclarations lors de son audition par les services de police que s'il n'entretient aucun lien avec les membres de sa famille se trouvant en France, il dispose encore d'attaches familiales dans son pays d'origine, notamment avec sa mère et sa fratrie avec lesquels il reconnaît avoir maintenu de tels liens jusqu'à sa détention. Enfin, il n'apporte aucune pièce, ni même précision quant à son état de santé et les conséquences éventuelles de l'absence de traitement, et qui serait susceptible de révéler qu'il ne pourrait pas être pris en charge dans son pays d'origine. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entachée d'une erreur de fait, méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En dernier lieu, il ne démontre par aucune pièce ni allégation précise les risques de traitements inhumains ou dégradants qu'il dit encourir en cas de retour en Algérie. Dès lors, en n'excluant pas l'Algérie des pays vers lesquels il pourra être éloigné, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Lu en audience publique le 9 février 2023.

La magistrate désignée,

Signé :

L. D

La greffière,

Signé :

M. E

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.