Municipality v. Adjacent Property Owner (Dry Rot Emergency Designation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the emergency designation of an expert under the construction and housing code due to a dry rot (mérule) infestation affecting one property and originating from an adjacent, untreated property, posing a risk to public safety and potentially spreading contamination. The court granted the request, finding that evidence of the infestation in the specified adjacent buildings suggested an imminent danger, thus justifying the immediate appointment of an expert to examine the buildings, confirm the danger, and propose necessary measures to terminate the imminent threat within twenty-four hours, pursuant to expedited judicial review procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 531-1 dudit code, Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Adjacent Property Owner (Dry Rot Emergency Designation): The court granted the request, finding that evidence of the infestation in the specified adjacent buildings suggested an imminent danger, thus justifying the immediate appointment of an expert to examine the buildings, confirm the danger, and propose necessary measures to terminate the imminent threat within twenty-four hours, pursuant to expedited judicial review procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article specifies the mission of the expert appointed by the court.
This article provides the legal basis for the authority to request the appointment of an expert to assess imminent danger in buildings.
Although cited in the reasoning, this article is implied as the basis for the summary procedure used to issue the order (Art. 2 references related procedural articles).
These articles govern the conditions under which the expert must carry out their mission, as explicitly ordered in Article 2 of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, la commune de Chalabre (Aude) demande au juge des référés, en application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert en vue d'examiner l'état des immeubles situés 4 et 6 Cours Sully, sur des propriétés cadastrées section AB, parcelles n° 295 et 296 et de déterminer les mesures indispensables à prendre pour faire cesser l'imminence du danger éventuellement constaté.
Elle soutient que suite à une infestation de mérule constatée sur l'immeuble situé 6 Cours Sully, il est apparu que celle-ci provenait de l'immeuble voisin situé 4 Cours Sully, dont le propriétaire n'a pas engagé de démarches pour la traiter. Cette situation d'insalubrité présente un risque pour les bâtiments concernés et les personnes, ainsi que pour l'ensemble de la commune qui pourrait devoir faire face à une plus vaste contamination. La désignation d'un expert est utile pour préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires à mettre fin à ce danger.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ".
2. D'autre part, selon l'article R. 511-2 du même code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code " en vertu duquel le juge administratif statue alors suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 dudit code. Aux termes de cet article : " s'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".
3. Il ressort des termes de la requête, ainsi que du compte rendu des travaux de traitement effectué contre la mérule et des photographies jointes, que les immeubles appartenant à M. C et Mme F, situés respectivement 4 et 6 Cours Sully, présentent une infestation de mérule susceptible de présenter un danger pour la sécurité publique et notamment celle de ses occupants. Il apparaît dès lors utile d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Chalabre en désignant à cet effet un expert qui, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation, devra exécuter la mission dans les conditions prévues par les dispositions susvisées de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation et reprises à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : M. E D, domicilié 4, rue de la Colline à Limoux (11300), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
* d'examiner les constructions situées 4 et 6 Cours Sully à Chalabre, sur des propriétés cadastrées section AB, parcelles n° 295 et 296, et en constater l'état ;
* de préciser s'il existe un danger imminent pour la sécurité publique et celle de ses occupants ;
* de dresser constat de l'état des bâtiments susceptibles d'être affectés par le danger ;
* de déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert notifiera son rapport aux parties intéressées et en adressera deux exemplaires au Tribunal dans les meilleurs délais. Sous réserve de leur accord, la notification aux parties pourra s'effectuer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chalabre, à M. A C, à Mme B F et à l'expert.
Fait à Montpellier, le 26 janvier 2023.
Le juge des référés,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 janvier 2023
L'attachée,
C. Lemaire