Legislator Jurisprudence & Législation
2300464 Généré par l'IA

Hunting Association v. Departmental Federation Regarding Hunting Territory Exclusion

Numéro de cause 2300464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An incorporated hunting association sought the annulment of a departmental federation's decision that revoked a 1972 prefectoral decree and excluded certain parcels from its hunting territory based on an opposition filed by a forestry group. The court partially annulled the federation's decision because the owner's opposition, filed by an individual without explicit mandate from the forestry group's deliberative body, was invalid under environmental code provisions, and because the federation failed to consult the hunting association president regarding the opposition, violating another procedural requirement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-10 du code de l'environnement, article L. 422-52 du code de l'environnement, article R. 222-17 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, Art. L. 422-10 du code de l'environnement; Hunting Association v. Departmental Federation Regarding Hunting Territory Exclusion: The court partially annulled the federation's decision because the owner's opposition, filed by an individual without explicit mandate from the forestry group's deliberative body, was invalid under environmental code provisions, and because the federation failed to consult the hunting association president regarding the opposition, violating another procedural requirement.

Mots-clés

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condition de recevabilité régale de la chasse association interdiction de quitter une région droit agricole droit à l'affiliation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de la FDC de la Haute-Saône la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 422-10 du code de l'environnement
- l'opposition présentée le 1er mars 2021 par le groupement forestier Walmar méconnaît l'article L. 422-10 du code de l'environnement ;
article L. 422-52 du code de l'environnement
- la procédure qui a précédé la décision contestée méconnaît l'article L. 422-52 du code de l'environnement ;
article R. 222-17 du code de justice administrative
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M.
article R. 612-6 du code de justice administrative
En dépit de la mise en demeure prise en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, adressée le 28 août 2024 à la FDC de la Haute-Saône, celle-ci n'a pas produit de mémoire.
Art. L. 422-10 du code de l'environnement
This provision concerning the basis for opposition by landowners was cited as a successful ground for annulling part of the contested decision (Paragraph 2).
Art. L. 422-52 du code de l'environnement
This provision concerning the mandatory consultation procedure was cited as a successful ground for annulling part of the contested decision (Paragraph 3).
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used in the operative part to order the payment of costs (Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 422-10 du code de l'environnement

This provision concerning the basis for opposition by landowners was cited as a successful ground for annulling part of the contested decision (Paragraph 2).

Art. L. 422-52 du code de l'environnement

This provision concerning the mandatory consultation procedure was cited as a successful ground for annulling part of the contested decision (Paragraph 3).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used in the operative part to order the payment of costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Villers Pater, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2023, par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs (FDC) de la Haute-Saône a fixé la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Villers Pater et a abrogé l'arrêté préfectoral du 7 juin 1972, en tant qu'elle exclut du territoire de chasse de l'ACCA les parcelles cadastrées section ;

2°) de mettre à la charge de la FDC de la Haute-Saône la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'ACCA de Villers Pater soutient que :

- la décision contestée retire une décision créatrice de droits dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'opposition présentée le 1er mars 2021 par le groupement forestier Walmar méconnaît l'article L. 422-10 du code de l'environnement ;

- la procédure qui a précédé la décision contestée méconnaît l'article L. 422-52 du code de l'environnement ;

- la demande présentée par le groupement forestier Walmar en tant qu'elle porte sur les parcelles section méconnaît les articles L. 422-13 et R. 422-42 du code de l'environnement dès lors que ces parcelles ne constituent pas un terrain d'un seul tenant.

La procédure a été communiquée à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Saône et au groupement forestier Walmar, qui n'ont pas produit de mémoire.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seytel,

- les conclusions de M. A,

- les observations de Me Pierre pour l'ACCA de Villers Pater et de Me Lutz pour la FDC de Haute-Saône.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 juin 1972, le préfet de la Haute-Saône a fixé la liste des terrains soumis à l'action de l'ACCA de Villers Pater. Le 1er mars 2021, M. a demandé le retrait des terrains du périmètre de l'ACCA. Par une décision du 19 janvier 2023, le président de la FDC de la Haute-Saône a abrogé l'arrêté du 7 juin 1972 et modifié le périmètre de l'ACCA de Villers Pater en faisant droit à deux demandes d'opposition cynégétique dont celle de M. . L'ACCA de Villers Pater demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle exclut de son territoire de chasse les parcelles cadastrées section .

Sur la légalité de la décision contestée :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : " L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : / () 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds. Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'opposition cynégétique formée par M. concernait des terrains appartenant au groupement forestier Walmar. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. ait obtenu mandat de l'organe délibérant du groupement forestier Walmar pour formuler l'opposition en litige. De plus, selon les articles 16 et 17 des statuts de ce groupement, le gérant désigné est M. qui, à défaut de mandat de l'organe délibérant, était le seul habilité à engager le groupement à l'égard des tiers. En conséquence, M. ne pouvait valablement former l'opposition ayant conduit la FDC de la Haute-Saône à adopter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision contestée des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'environnement doit être accueilli.

3. En second lieu, l'article L. 422-52 du code de l'environnement prévoit que, lorsque le président de la fédération départementale des chasseurs réceptionne une opposition, il " statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Le président de l'association communale de chasse agréée dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis () ". En dépit de la mise en demeure prise en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, adressée le 28 août 2024 à la FDC de la Haute-Saône, celle-ci n'a pas produit de mémoire. Elle est alors réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête et donc à l'absence de consultation du président de l'ACCA de Villers Pater en vue de recueillir son avis dans le cadre de la procédure aboutissant à la décision contestée. Or, cette consultation constitue une garantie pour l'association communale de chasse agréée, dont le territoire de chasse peut être diminué si l'opposition présentée est acceptée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision contestée des dispositions de l'article L. 422-52 du code de l'environnement doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'ACCA de Villers Pater est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de la décision contestée en tant qu'il fait droit à l'opposition cynégétique formulée au nom du groupement forestier Walmar et exclut du territoire de chasse de l'ACCA de Villers Pater les parcelles cadastrées section .

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la FDC de la Haute-Saône une somme de 1 500 euros à verser à l'ACCA de Villers Pater au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 de la décision du 19 janvier 2023, par laquelle le président de la FDC de la Haute-Saône a fixé la liste des terrains soumis à l'action de l'ACCA de Villers Pater et a abrogé l'arrêté préfectoral du 7 juin 1972, est annulé en tant qu'il fait droit à l'opposition cynégétique formulée par le groupement forestier Walmar et exclut du territoire de chasse de l'ACCA de Villers Pater les parcelles cadastrées section .

Article 2 : La FDC de la Haute-Saône versera une somme de 1 500 euros à l'ACCA de Villers Pater au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association communale de chasse agréée de Villers Pater, à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Saône et au groupement Walmar.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,

- M. Seytel, conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

Le rapporteur,

J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,

A. Pernot

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

(DEF)(/DEF)

No 2300464