Petitioner's Transfer Challenge Rejected Due to Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order transferring him to the Lithuanian authorities, asserting only a desire not to go to Lithuania and a fear of returning to his country of origin, Kazakhstan, without providing any supporting legal arguments or evidence. The court rejected the petition because the grounds presented by the petitioner were entirely unsubstantiated by any specific details or documentary proof required to challenge the transfer decision under relevant European and French law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Petitioner's Transfer Challenge Rejected Due to Lack of Evidence: The court rejected the petition because the grounds presented by the petitioner were entirely unsubstantiated by any specific details or documentary proof required to challenge the transfer decision under relevant European and French law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. B is rejected based on the lack of substantiated arguments in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 1er février 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités lituaniennes.
Il indique qu'il ne souhaite pas aller en Lituanie et craint de retourner au Kazakhstan.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit seulement des pièces, enregistrées le 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément aux articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M . Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A l'appui de sa demande d'annulation, le requérant se borne à faire valoir qu'il ne souhaite pas aller en Lituanie et qu'il craint de retourner au Kazakhstan, son pays d'origine. Toutefois ces considérations ne sont assorties d'aucune précision, d'aucun argument de droit et d'aucune pièce probante. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023 .
Le magistrat désigné,
Signé :
B.Boutou
La greffière,
Signé :
N.Wrobel
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300464