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2300463 Généré par l'IA

Nigerian National v. Prefect of Nancy: Residence Permit Denial Overturned on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2300463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Nancy annulled the implicit refusal by the prefect to issue a temporary residence permit to a Nigerian national who entered France in 2014, finding that denying the permit constituted a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article L. 423-23 of the relevant code. The court reasoned that the applicant demonstrated sufficient integration, evidenced by ongoing French courses, cultural participation, and volunteer work, in addition to being married since 2018 to a resident permit holder and having two children born in 2012 and 2016. Consequently, the authority was ordered to issue a "private and family life" temporary residence card within one month and immediately issue a provisional authorization to stay, while also awarding a fixed sum to the applicant's counsel under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Nigerian National v. Prefect of Nancy: Residence Permit Denial Overturned on Article 8 Grounds: 423-23 of the relevant code. The court reasoned that the applicant demonstrated sufficient integration, evidenced by ongoing French courses, cultural participation, and volunteer work, in addition to being married since 2018 to a resident permit holder and having two children born in 2012 and 2016. Consequently, the authority was ordered to issue a "private and family life" temporary residence card within one month and immediately issue a provisional authorization to stay, while also awarding a fixed sum to the applicant's counsel under legal aid provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire annulation de la naturalisation facilitée droit à la vie droit de cité demande d'asile d'un Nigérian

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
A, de la somme de 2 000 euros TTC au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par une lettre du 3 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 to order the State to pay the lawyer's fees under the framework of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the main substantive basis for annulling the prefect's implicit refusal to issue a residence permit.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article provided the main substantive basis for annulling the prefect's implicit refusal to issue a residence permit due to disproportionate interference with private and family life.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 to order the State to pay the lawyer's fees under the framework of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février 2023 et 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Corsiglia, avocate de M. A, de la somme de 2 000 euros TTC au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant nigérian, est entré en France en 2014, selon ses déclarations. Par une lettre du 3 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 423-23 de ce code. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 3 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis 2018 à une compatriote nigériane, titulaire d'une carte de résident valable du 10 août 2018 au 9 août 2028, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2012 et 2016. Au demeurant, il résulte de plusieurs attestations que M. A suit des cours de français depuis 2019, qu'il participe aux actions culturelles de la MJC CS Nomade de Vandœuvre-lès-Nancy et qu'il est bénévole à l'US Vandoeuvre Football. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Meurthe-et-Moselle a inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dès notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Corsiglia, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Corsiglia de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A.

Article 2 : La décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Corsiglia une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Corsiglia et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Di Candia, président,

- Mme Bourjol, première conseillère,

- M. Bastian, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

Le rapporteur,

P. Bastian

Le président,

O. Di Candia

La greffière

L. Bourger

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.