Legislator Jurisprudence & Législation
2300463 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture on Expulsion Order and Asylum Rejection

Numéro de cause 2300463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal provisionally granted the applicant provisional legal aid following her request to annul a prefectural order of January 26, 2023, which mandated her departure from French territory, set the destination country, and imposed a one-year return ban, arguing the decision was based on the rejection of her asylum claim. The court rejected all other claims for annulment and suspension, finding that the signatory was duly delegated, the right to be heard was not violated because the underlying asylum request had already provided sufficient context, the claim concerning risks in the country of origin was inoperative against an expulsion order, the suspension request was inadmissible as the National Court for Asylum had already ruled on the asylum application, and the arguments against the designated return country and the one-year entry ban were unfounded due to insufficient evidence supporting her asserted family ties in the country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefecture on Expulsion Order and Asylum Rejection: The court rejected all other claims for annulment and suspension, finding that the signatory was duly delegated, the right to be heard was not violated because the underlying asylum request had already provided sufficient context, the claim concerning risks in the country of origin was inoperative against an expulsion order, the suspension request was inadmissible as the National Court for Asylum had already ruled on the asylum application, and the arguments against the designated return country and the one-year entry ban were unfounded due to insufficient evidence supporting her asserted family ties in the country.

Mots-clés

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expulsion préfectorale assistance judiciaire provisoire droit d'asile interdiction d'entrée départ du pays renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Point 11 regarding the rejection of costs claimed against the State.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
Article 1er
The provisional grant of legal aid was ordered.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid (Point 2).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Point 11 regarding the rejection of costs claimed against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The provisional grant of legal aid was ordered.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid (Point 2).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Point 11 regarding the rejection of costs claimed against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Point 11 regarding the rejection of costs claimed against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme B D A représentée par Me Bara Carré, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire de suspendre l'arrêté contesté jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur sa demande d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire ;

- l'auteur de la décision est incompétent ;

- son droit d'être entendu a été méconnu ;

- elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- l'auteur de la décision est incompétent ;

- la décision méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'interdiction de retour :

- l'auteur de la décision est incompétent ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2023 à 10 heures le rapport de M. C.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La demande d'asile de Mme B D A, de nationalité tchadienne, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 février 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 juin 2022. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. A titre subsidiaire elle demande la suspension de cet arrêté jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur sa demande d'asile.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B D A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

3. Par un arrêté du préfet du Calvados du 27 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. F E, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manifestement infondé.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

4. En premier lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision contestée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les décisions seraient intervenues en méconnaissance du droit d'être entendu garantie par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

5. En second lieu, si Mme D A doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire.

En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension :

6. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2 ".

7. Les conclusions susvisées de Mme D A sont irrecevables dès lors que, comme il a été dit au point 1, la Cour nationale du droit d'asile a statué sur le demande d'asile de la requérante par une décision du 30 juin 2022.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. Si Mme D A fait valoir que la décision susvisée méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments qu'elle produit ne sont pas de nature à le justifier.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

9. Mme D A fait valoir que sa situation n'a pas l'objet d'un examen sérieux, dès lors que le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'elle n'a pas de liens personnels et familiaux en France, alors qu'elle vit depuis quatre ans avec sa sœur ainée qui réside régulièrement en France. Toutefois la requérante n'établit la réalité du lien familial dont elle se prévaut.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sont donc rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B D A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A, à Me Bara Carré et au préfet du Calvados.

Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.

Le président,

Signé

H. CLa greffière,

Signé

C. BENIS

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Bénis