Legislator Jurisprudence & Législation
2300463 Généré par l'IA

Father of French Child vs. Expulsion Order Suspension

Numéro de cause 2300463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the provisional suspension of an order compelling him to leave French territory based on an alleged error of law regarding his status as the father of a minor French child, for whom a Family Court ruling had confirmed his joint parental authority and implied contribution to upkeep. The court granted provisional legal aid and suspended the expulsion order, finding that the applicant's demonstrable link to his French child, in light of statutory exemptions to expulsion for foreign parents of minor French children residing in France who contribute to their upkeep, created a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision in the context of immediate urgency due to the non-suspensive nature of the appeal, and consequently ordered the issuance of a temporary residence and work authorization.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Father of French Child vs. Expulsion Order Suspension: The court granted provisional legal aid and suspended the expulsion order, finding that the applicant's demonstrable link to his French child, in light of statutory exemptions to expulsion for foreign parents of minor French children residing in France who contribute to their upkeep, created a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision in the context of immediate urgency due to the non-suspensive nature of the appeal, and consequently ordered the issuance of a temporary residence and work authorization.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension provisoire autorité parentale conjointe statut juridique de mineur droit étranger rupture de ban congé parental ou familial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for granting provisional legal aid, which is ordered in Article 1 of the dispositive.

L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the suspension order issued in Article 2 of the dispositive.

L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited in the reasoning to justify that the legal grounds create a serious doubt regarding the legality of the removal decision, supporting the suspension ordered in Article 2.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in conjunction with Article L. 761-1 CJR to order the State to pay costs/fees to the lawyer in Article 4.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Article 37 of the Law of July 10, 1991, to order the State to pay costs/fees to the lawyer in Article 4.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Specifically cited in Article 4 of the dispositive to regulate the payment of lawyer's fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. A C, représenté par Me Pépin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit tout retour pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte est propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

- les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire propres à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2300462

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Metellus, greffière :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Pialou substituant Me Pépin, pour M. C, qui reprend l'essentiel de ses écritures et relève que le préfet de la Guyane a commis une erreur de fait en estimant que M. C n'avait pas d'enfant français, que le requérant démontre le lien qu'il a avec cet enfant en se prévalant en particulier d'un jugement de la juge aux affaires familiales antérieur à l'arrêté, que s'agissant de son autre enfant, bénéficiant de la protection subsidiaire du fait de sa mère, il allègue s'en occuper.

- le préfet de la Guyane n'étant pas représenté.

La clôture de l'instruction a été fixée le 5 avril 2023 à 10 h 24, à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. M. C, ressortissant haïtien né en 1987, est, selon ses déclarations, entré en France en décembre 2016. Le 19 janvier 2023, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité sur la voie publique, et à la suite d'un arrêté pris par le préfet de la Guyane l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant tout retour en France pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en cause.

Sur l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes du 1er alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

" Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être

prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'urgence :

5. La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d'urgence.

Sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

6. M. C est entré sur le territoire alors qu'il était âgé de 29 ans. Toutefois, il est père d'un enfant français né le 26 avril 2020, Ralph C Orfèvres, sur lequel il dispose de l'autorité parentale, conjointement avec la mère française de l'enfant, ainsi que cela a été jugé par la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne, le 27 décembre 2022. Dans ces conditions, au regard des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, et compte tenu des attendus du jugement de la juge aux affaires familiales, le moyen tiré de l'erreur de droit paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C par l'arrêté litigieux. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire ainsi que, par voie de conséquence des mesures fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour, jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Il y a lieu, en exécution de la présente ordonnance, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer à M. C, sous 15 jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais liés au litige :

8. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pépin, conseil du requérant, de la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 19 janvier 2023 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : L'Etat versera à Me Pépin une somme de 900 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pépin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 avril 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. B

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

M-Y. METELLUS

N°2300463