Prefectoral Order Annulment Denied: Deportation Upheld Despite Article 3 and 8 Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order compelling his departure from French territory, alleging procedural defects, insufficient reasoning, and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights due to fears of persecution related to his Kurdish political activities. The court rejected the claims, finding that the decision was issued by a duly delegated signatory and was sufficiently reasoned; furthermore, the applicant failed to provide evidence establishing a center of private interests in France sufficient to engage Article 8 protections, nor did he provide documentation substantiating the personal and current risks of persecution required to establish a violation of Article 3 upon return to his country of origin, leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Prefectoral Order Annulment Denied: Deportation Upheld Despite Article 3 and 8 Claims: The court rejected the claims, finding that the decision was issued by a duly delegated signatory and was sufficiently reasoned; furthermore, the applicant failed to provide evidence establishing a center of private interests in France sufficient to engage Article 8 protections, nor did he provide documentation substantiating the personal and current risks of persecution required to establish a violation of Article 3 upon return to his country of origin, leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the appellant's application (the main ground for the verdict).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Lehmann, avocat désigné d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine où il aurait subi des persécutions en raison de ses activités en faveur de la cause kurde.
Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 février 2023 :
- le rapport de Mme Bories, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Lehmann, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 1er septembre 1980 à Hinis (Turquie), est entré sur le territoire français le 18 février 2010. Sa demande d'asile initiale a été rejetée par une décision du 10 novembre 2011. Il a demandé le réexamen de sa demande, refusé par l'Office française de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 mai 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 13 octobre 2022. Par un arrêté du 30 décembre 2022, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1,4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise. Par arrêté préfectoral n° 22-145 du 19 septembre 2022, Mme C a reçu délégation à l'effet de signer notamment, toute mesure d'éloignement dont les décisions de quitter avec ou sans délai le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. A, qui ne joint aucune pièce à l'appui de sa requête, ne démontre pas qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés en France. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son épouse. Enfin, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle ou sociale particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, M. A n'est fondé à soutenir ni que le préfet des Hauts de Seine a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. M. A soutient qu'il a quitté son pays d'origine en raison des persécutions et des mauvais traitements qu'il aurait subis du fait de ses activités politiques en faveur de la cause kurde et de la démocratie en Turquie, et qu'il risque d'être immédiatement interpellé et arrêté en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à lui permettre d'étayer ses allégations, qui ne suffisent pas, à elles seules, à établir les risques personnels et actuels qu'il courrait en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté.
8 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Bories
La greffière,
Signé
S. Hervé-Agbodjan
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2300463