Legislator Jurisprudence & Législation
2300463 Généré par l'IA

Challenge to Residence Assignment Extension Upheld Despite Procedural Claims

Numéro de cause 2300463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner challenged a prefectural order from January 31, 2023, which extended their forty-five-day residence assignment following an initial order on December 24, 2022, based on numerous claims including violation of the right to be heard, incompetence of the signatory, procedural irregularity regarding interpreter assistance, insufficient reasoning, illegality by exception of a prior deportation order, and manifest error of appreciation regarding personal circumstances. The court provisionally granted the petitioner legal aid but rejected the annulment requests, finding that the signatory was duly delegated, the notification procedure did not affect legality, the right to be heard was respected despite no interpreter during the initial police interview since the petitioner claimed to understand French, the order was sufficiently reasoned, the challenge to the underlying deportation order was inadmissible as it had become final, the prefect did not improperly bind themselves to the prior order, the staggered dates for the extension were lawful, and the personal circumstances did not constitute a manifest error of appreciation against the extension of the residence assignment.

Regeste Legislator

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article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R 776-26 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Challenge to Residence Assignment Extension Upheld Despite Procedural Claims: The court provisionally granted the petitioner legal aid but rejected the annulment requests, finding that the signatory was duly delegated, the notification procedure did not affect legality, the right to be heard was respected despite no interpreter during the initial police interview since the petitioner claimed to understand French, the order was sufficiently reasoned, the challenge to the underlying deportation order was inadmissible as it had become final, the prefect did not improperly bind themselves to the prior order, the staggered dates for the extension were lawful, and the personal circumstances did not constitute a manifest error of appreciation against the extension of the residence assignment.

Mots-clés

Généré par l'IA
assignation du lieu de séjour renvoi légitime décisions incidentes situation personnelle prolongation du bail à loyer droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'erreur de droit dans l'application du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet s'est cru lié par l'existence d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a été prise, le 31 janvier 2023, pour une période commençant à courir à compter du 6 février 2023 ;
article R 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Applied to grant provisional legal aid to M. C.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The claim for costs (payment of 2,000 euros) based on this article was rejected as a consequence of the rejection of the main claim.
Article 1er
The operative order admitting M. C provisionally to legal aid.
Article 2
The operative order rejecting M. C's request (the main verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Applied to grant provisional legal aid to M. C.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for costs (payment of 2,000 euros) based on this article was rejected as a consequence of the rejection of the main claim.

Article 1er

The operative order admitting M. C provisionally to legal aid.

Article 2

The operative order rejecting M. C's request (the main verdict).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. A C, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'assignation à résidence dont il fait l'objet, pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de d'une somme de 2 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que la décision attaquée :

- méconnaît son droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union Européenne ;

- a été signée par une autorité incompétente ;

- a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a bénéficié de l'assistance d'un interprète, la décision ne comportant pas la signature de ce dernier ;

- est insuffisamment motivée ;

- est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ;

- est entachée d'erreur de droit dans l'application du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet s'est cru lié par l'existence d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a été prise, le 31 janvier 2023, pour une période commençant à courir à compter du 6 février 2023 ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. F comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 7 février 2023, après la présentation du rapport, ont été entendues :

- les observations de Me Seyrek, pour M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;

- les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète, qui précise qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de son audition par les services de police du Havre le 24 décembre 2022.

Les parties présentes à l'audience ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen, relevé d'office, sur lequel elles ont été invitées à présenter leurs observations, tiré de l'irrecevabilité du moyen excipant de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. C le 24 décembre 2022, devenue définitive.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né le 26 janvier 1997, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 24 décembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime qui l'a, par un second arrêté du même jour, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par l'arrêté attaqué du 31 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé cette assignation à résidence pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours, à compter du 6 février 2023.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, si M. C soutient que l'arrêté du 31 janvier 2023 lui a été notifié dans des conditions irrégulières, dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète, les modalités de la notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen est inopérant. Au demeurant, la seule circonstance que l'interprète, dont le nom est mentionné sur le bordereau de notification, n'a pas signé celui-ci, n'est pas à elle seule de nature à établir que la décision n'a pas été notifiée à l'intéressé via un interprète, dont le requérant ne conteste pas utilement qu'il est intervenu, à cette occasion, par téléphone.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été mis à même de présenter ses observations avant l'adoption des décisions du 24 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Il ne fait au demeurant pas état d'autres éléments, qu'il lui était loisible de porter à la connaissance de l'autorité administrative après l'édiction de ces mesures, qu'il n'aurait pas été en mesure faire valoir avant l'adoption de la décision attaquée. Enfin, s'il ressort du procès-verbal produit en défense que M. C n'a pas été assisté d'un interprète lors de son audition par les services de police du Havre le 24 décembre 2022, il en ressort également que l'intéressé, informé de son droit à bénéficier de l'assistance d'un interprète, a déclaré comprendre le français. Il ressort en outre du procès-verbal d'audition, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'il a été en mesure de répondre à toutes les questions qui lui ont été posées et, en particulier de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union Européenne, doit être écarté.

6. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

7. En cinquième lieu, dès lors que la décision du 24 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai était, à la date où ce moyen a été soulevé, devenue définitive, le moyen excipant de l'illégalité de cette décision est irrecevable.

8. En sixième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime se serait estimé lié par l'existence d'une obligation de quitter le territoire français pour prolonger l'assignation à résidence dont le requérant fait l'objet.

9. En septième lieu, il ne ressort ni des dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'aucune autre disposition ou principe général, que l'autorité administrative ne pourrait pas prononcer une assignation à résidence ou prolonger une telle mesure à compter d'une date postérieure à l'adoption de l'arrêté qui l'édicte. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application des dispositions visées ci-dessus doit être écarté.

10. En dernier lieu, si M. C se prévaut de sa relation avec une ressortissante française depuis le mois d'octobre 2021 et de la naissance de leur fils, de nationalité française, le 12 novembre 2022, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée, qui a pour seul objet de prolonger l'assignation à résidence dont le requérant fait l'objet depuis le 24 décembre 2022, comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'assignation à résidence dont il fait l'objet pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.

Le magistrat désigné,

A. F

La greffière,

A. LENFANT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.