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2300460 Généré par l'IA

Housing Priority Recognition Denial Appeal

Numéro de cause 2300460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected his application for urgent and priority recognition for social housing, based on the claim of a manifest error of assessment. The commission had denied priority status because the petitioner, despite receiving a notice to vacate, had not demonstrated a court order for eviction, nor did he allege his current dwelling was overcrowded or substandard, despite citing low income and an 80% disability requiring specific accommodations near medical facilities. The court reasoned that under relevant housing code provisions, merely belonging to a category listed for priority housing is insufficient; an element of urgency must also be established based on all facts, and since the petitioner failed to establish a court-ordered eviction or substandard living conditions, the commission's rejection did not constitute a manifest error of assessment, leading to the dismissal of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Housing Priority Recognition Denial Appeal: The commission had denied priority status because the petitioner, despite receiving a notice to vacate, had not demonstrated a court order for eviction, nor did he allege his current dwelling was overcrowded or substandard, despite citing low income and an 80% disability requiring specific accommodations near medical facilities. The court reasoned that under relevant housing code provisions, merely belonging to a category listed for priority housing is insufficient; an element of urgency must also be established based on all facts, and since the petitioner failed to establish a court-ordered eviction or substandard living conditions, the commission's rejection did not constitute a manifest error of assessment, leading to the dismissal of the petition.

Mots-clés

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urgence avérée ordre d'évacuation logement social logement insalubre appréciation manifestement inexacte priorité de relogement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

M. A doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;

* les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 octobre 2022, M. A a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être menacée d'expulsion, sans relogement. Par décision en date du 24 novembre 2022, la commission a rejeté sa demande au motif que si M. A a reçu, un congé vente le 8 juillet 2022 pour le 31 janvier 2023, il ne justifie pas avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion de son logement, que la notion de handicap ne peut être invoqué qu'en présence d'un logement sur-occupé ou non décent et que l'intéressé ne déclare pas être dans une situation de sur-occupation ou de non-décence. M. A demande l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2022.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement ().

Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "

3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Pour apprécier ce caractère d'urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur.

4. A l'appui de sa requête, M. A se borne à faire valoir que ses faibles moyens, ne lui permet pas de trouver rapidement un logement, que son état de santé qui donne lieu à une reconnaissance de handicap avec un taux d'incapacité de 80 % nécessite de gros aménagements et d'habiter en centre-ville à proximité de structures médicales. Cependant, le requérant qui n'évoque pas même le congé vente que lui aurait adressé son bailleur, n'établit ni même n'allègue avoir fait l'objet d'une décision de justice ordonnant son expulsion ni que le logement qu'il occupe serait en situation de sur-occupation ou indécent. Par suite, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes n'a pas fait de la situation du requérant une appréciation manifestement erronée.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

D. FAŸLa greffière,

Signé

M. CLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,