Judicial Review of Residence Permit Refusal Based on Unconvicted Criminal Arrest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, residing in the country since before the age of thirteen and previously holding renewable temporary residence permits, sought judicial review after the local authority implicitly refused to grant him a multi-year residence permit, citing a concern for public order based on an arrest for serious crimes in 2020 for which he had not yet been criminally convicted. The Tribunal found that the authority abused its discretion because the serious, albeit isolated, facts were not sufficient to bar the permit renewal given the applicant's long residence, leading the court to annul the implicit refusals and order the authority to re-examine the request within one month, while also awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Judicial Review of Residence Permit Refusal Based on Unconvicted Criminal Arrest: The Tribunal found that the authority abused its discretion because the serious, albeit isolated, facts were not sufficient to bar the permit renewal given the applicant's long residence, leading the court to annul the implicit refusals and order the authority to re-examine the request within one month, while also awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the implicit decisions, which is the main outcome of the case based on the finding that the decision to refuse the residence permit was an error of appreciation.
This article grants the injunction requiring the Préfète to re-examine the request for a residence permit.
This article orders the State to pay a sum to the petitioner under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, related to costs.
Cited in Article 3 for awarding costs to the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Merle-Béral et M. C, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire pluriannuelle ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de sept jours à compter de la mise à disposition du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfète aurait dû préalablement à l'adoption des décisions en litige saisir la commission du titre de séjour ;
- les décisions refusant de lui renouveler une carte de séjour temporaire sont insuffisamment motivées ;
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2023 par une ordonnance du 6 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe d'origine tchétchène né le 20 avril 1996, est entré en France en compagnie de ses parents le 13 avril 2009 avant l'âge de 13 ans. A sa majorité, il a demandé le bénéfice d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été délivrée puis régulièrement renouvelée jusqu'au 24 août 2021. Le 18 mars 2022, l'intéressé en a sollicité le renouvellement. La préfète de l'Aube lui a délivré une carte de séjour temporaire par une décision du 17 novembre 2022. M. B demande l'annulation des décisions implicites par lesquelles cette autorité a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle et a rejeté son recours gracieux formé le 9 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Pour considérer que M. B constituait une menace à l'ordre public, la préfète de l'Aube s'est fondée sur les circonstances que le requérant avait été interpellé en juin 2020 pour sa participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement, pour violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et avait fait l'objet d'une ordonnance de détention provisoire de 8 mois.
3. Cependant, il ressort des pièces du dossier que ces faits, certes graves et récents, ont un caractère isolé, n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale à la date de l'adoption des décisions contestées et l'intéressé réside en France depuis le 13 avril 2009 où il est entré avant l'âge de 13 ans en compagnie de ses parents. Dans les circonstances de l'espèce, ces faits ne suffisent pas à faire obstacle à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle. Par suite, la préfète de l'Aube a entaché ses décisions d'erreur d'appréciation en considérant que le requérant constituait une menace pour l'ordre public.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles la préfète de l'Aube a refusé de lui renouveler une carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de l'Aube réexamine la demande de M. B. Il y a lieu de l'enjoindre à y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de rejet de la préfète de l'Aube sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de réexaminer la demande de M. B tendant à ce qu'une carte de séjour pluriannuelle lui soit délivrée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Torrente, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
P.H. MALEYRELe président,
signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
signé
A. PICOT