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2300460 Généré par l'IA

Hospital Not Liable for Private Surgeon's Actions

Numéro de cause 2300460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expert determination regarding complications from a knee replacement surgery performed at a hospital, asserting the need for an investigation under the administrative justice code. The court rejected the request, reasoning that since the surgery was performed exclusively by a private practitioner operating within the hospital facility, the hospital's liability was not engaged, rendering the requested medical expertise—which implicitly implicated the public hospital service—unnecessary for resolving any potential principal dispute against the hospital.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Not Liable for Private Surgeon's Actions: The court rejected the request, reasoning that since the surgery was performed exclusively by a private practitioner operating within the hospital facility, the hospital's liability was not engaged, rendering the requested medical expertise—which implicitly implicated the public hospital service—unnecessary for resolving any potential principal dispute against the hospital.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière motifs médicaux médecin praticien intervention chirurgicale du genou choix de l'établissement hospitalier frais de maladie pris en charge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request made by M. C.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the request for expert assessment that was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 3 avril 2023, M. D C, représenté par Me Dupied, demande au juge des référés d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de déterminer les conséquences de l'intervention d'arthroplastie du genou droit qu'il a subie au centre hospitalier Saint-Charles de Toul le 7 juillet 2021.

Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le centre hospitalier Saint-Charles de Toul, représenté par Me Gasse, demande à titre principal sa mise hors de cause et déclare à titre subsidiaire qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée.

Il fait valoir que l'intervention concernée a été réalisée par le Dr A B dans le cadre de son activité libérale.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

2. Il appartient, pour l'application de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige.

3. Il résulte de l'instruction que l'intervention chirurgicale en cause intervenue au centre hospitalier Saint-Charles de Toul a été réalisée par le Dr A B dans le cadre exclusif de son activité libérale, et ne saurait de ce fait engager la responsabilité du centre hospitalier. Dans ces conditions, l'expertise médicale sollicitée par M. C et mettant en cause le fonctionnement du service public hospitalier apparaît inutile. En conséquence, la requête de M. C doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au centre hospitalier Saint-Charles de Toul et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 14 avril 2023.

Le juge des référés,

D. Marti

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.