Legislator Jurisprudence & Législation
2300460 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Refusal)

Numéro de cause 2300460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought provisional legal aid and an urgent order compelling the prefect to issue a temporary residence permit allowing work, asserting the urgency of lacking any residency document. However, the court granted the provisional legal aid due to the urgency of the case but rejected the remaining requests because, subsequent to the filing, the prefect issued an order refusing the residency application and imposing an obligation to leave the territory, meaning the requested measure to obtain a temporary permit would obstruct the execution of an existing administrative decision, unless to prevent grave danger, which was not established.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect (Residence Permit Refusal): However, the court granted the provisional legal aid due to the urgency of the case but rejected the remaining requests because, subsequent to the filing, the prefect issued an order refusing the residency application and imposing an obligation to leave the territory, meaning the requested measure to obtain a temporary permit would obstruct the execution of an existing administrative decision, unless to prevent grave danger, which was not established.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire obligation d'obtention demande d'asile tardive défaut d'urgence qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as part of the costs request that was rejected (Article 2nd).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for provisionally admitting the applicant to legal aid (Article 1st).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as part of the costs request that was rejected (Article 2nd).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for provisionally admitting the applicant to legal aid (Article 1st).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as part of the costs request that was rejected (Article 2nd).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as part of the costs request that was rejected (Article 2nd).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B A, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Gard de prendre toutes mesures utiles exigées par la situation, en particulier de lui délivrer un document provisoire de séjour d'une durée de validité au moins égale à six mois et l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou des mêmes dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dépourvu de tout document de séjour ;

- la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne s'oppose pas à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la préfète du Gard conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions de la requête à fin d'injonction et au rejet du surplus, dès lors qu'elle a édicté à l'encontre de M. A un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et assorti d'une interdiction de retour de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ".

2. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète du Gard a, par un arrêté du 9 février 2023, rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 2003, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour de deux ans. Par suite, la mesure demandée par le requérant tendant à l'obtention d'un document provisoire de séjour dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande de titre séjour fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Gard et à Me Laurent-Neyrat.

Fait à Nîmes, le 3 mars 2023.

La juge des référés,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300460