Tacit Building Permit Annulment for Violation of Agglomeration Definition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Bastia was asked to annul a tacit building permit issued by the Mayor of a coastal commune for a single-family home, as challenged by the departmental prefect, on the grounds that the project violated urban planning regulations requiring new construction to be continuous with existing agglomerations or villages, as detailed by the regional development plan (PADDUC). The court reasoned that the location, a hamlet characterized by diffuse housing along a departmental road, lacking significant density, social life indicators, or commercial activity, did not qualify as an agglomeration or village under the PADDUC's specific criteria, thereby validating the prefect's claim that the permit was illegal under the relevant planning code, and consequently annulled the permit while rejecting the commune's request for legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative; Tacit Building Permit Annulment for Violation of Agglomeration Definition: The court reasoned that the location, a hamlet characterized by diffuse housing along a departmental road, lacking significant density, social life indicators, or commercial activity, did not qualify as an agglomeration or village under the PADDUC's specific criteria, thereby validating the prefect's claim that the permit was illegal under the relevant planning code, and consequently annulled the permit while rejecting the commune's request for legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAIt is the main ground for annulling the tacit building permit because the project violates the requirement for urbanization to be continuous with existing agglomerations or villages.
It is cited to reject the municipality's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de Ghisonaccia sur la demande déposée par M. et Mme C et A B en vue de la construction d'une maison individuelle avec garage sur une parcelle cadastrée section A n° 106, située au lieudit Saint-Antoine.
Le préfet soutient que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), en ce que le projet ne s'implante pas en continuité avec une agglomération ou un village.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la commune de Ghisonaccia, représentée par Me Genuini, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que le moyen soulevé par le préfet n'eso pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
- et les conclusions de M. Jan Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.Les époux B ont déposé le 22 septembre 2022 en mairie de Ghisonaccia une demande de permis de construire une maison individuelle avec garage sur une parcelle cadastrée section A n° 106, située au lieudit Saint-Antoine. Un permis tacite est né le 22 novembre 2022 en application combinée des dispositions de l'article R. 424-1 de code de l'urbanisme et du b) de l'article R. 423-23 du même code. Ce permis tacite a été confirmé par arrêté du maire en date du 16 février 2023. Le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal le permis tacite ainsi accordé par le maire de Ghisonaccia.
2.Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que dans les communes littorales, l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3.Le PADDUC qui précise les modalités d'application des dispositions de la loi en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'elle joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Les prescriptions mentionnées ci-dessus apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral citées au point 2.
4.Il ressort des pièces du dossier que le hameau de Saint-Antoine est constitué d'un habitat diffus s'étendant le long de la route départementale n° 344. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que des commerces seraient implantés dans ce hameau. Par ailleurs, la commune ne saurait utilement soutenir que le terrain est classé en zone constructible de son plan local d'urbanisme et qu'il est desservi par les réseaux. Dès lors, nonobstant la présence d'une chapelle, ce hameau ne constitue, compte tenu de sa faible densité, de sa trame, de son armature urbaine et des indices de vie sociale, ni une agglomération ni un village au sens des précisions apportées par le PADDUC. Il s'ensuit que le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que le permis de construire tacite accordé aux époux B, méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC.
5.Il résulte de ce qui précède que le permis de construire tacite accordé par le maire de Ghisonaccia aux époux B doit être annulé.
6.Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la commune de Ghisonaccia une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire tacite accordé par le maire de Ghisonaccia à M. et Mme B est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Ghisonaccia présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Ghisonaccia et à M. et Mme C et A B.
Copie en sera transmise au ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
Mme Pauline Muller, conseillère ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
P. MULLER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI