Georgian National v. Prefect: Expulsion Order Challenge Based on Article 8 ECHR
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Georgian national sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory and determining the destination country, arguing the order was unfounded, lacked proper reasoning, and violated his rights under Article 8 of the ECHR and the Convention on the Rights of the Child, despite the presence of his spouse and children in France. The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that the prefect acted within delegated authority, the expulsion order was sufficiently motivated and reflected a thorough review of the applicant's personal situation, and the move did not constitute a disproportionate breach of his private and family life rights because his family could reasonably reunite in Georgia, and no demonstrable risk was shown for his return, leading to the dismissal of all related requests for annulment and injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Georgian National v. Prefect: Expulsion Order Challenge Based on Article 8 ECHR: The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that the prefect acted within delegated authority, the expulsion order was sufficiently motivated and reflected a thorough review of the applicant's personal situation, and the move did not constitute a disproportionate breach of his private and family life rights because his family could reasonably reunite in Georgia, and no demonstrable risk was shown for his return, leading to the dismissal of all related requests for annulment and injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rules that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid because total legal aid was granted previously.
The court rejects the remainder of the appellant's claims (annulment and injunctions).
These articles were cited in the appellant's request regarding costs, but since the claims were rejected in Article 2, these provisions are not explicitly applied in the final operative orders concerning costs.
This article was cited in the appellant's alternative request regarding costs, but since the claims were rejected in Article 2, this provision is not explicitly applied in the final operative orders concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. B D, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé, mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d'incompétence ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et doit être annulée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Vienne n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit une pièce qui a été enregistrée le 8 mars 2023.
Par une décision du 7 mars 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après le rapport de Mme C, ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Heilmann, représentant M. D qui maintient ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant géorgien né le 3 mai 1971 à Tbilissi (Géorgie), déclare être entrée en France le 15 juin 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 26 septembre 2022. Par un arrêté du 30 janvier, le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de la Vienne, Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, outre la date d'arrivée en France de M. D, sa demande d'asile rejetée par une décision de l'OFPRA du 26 septembre 2022 et analyse sa situation privée et familiale. Ainsi, l'arrêté attaqué, est suffisamment motivé et révèle un examen approfondi de sa situation personnelle par l'autorité préfectorale.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
6. M. D se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses enfants. Toutefois, et alors que son épouse a déjà fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire concomitante à celle de M. D, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise en Géorgie. Il en va de même pour ses enfants dont l'intérêt supérieur, compte tenu de leur très jeune âge, est de rester auprès de leurs parents. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de risques en cas de retour dans son pays d'origine, il ne démontre la réalité de ces risques par aucun élément. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6 du présent jugement, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vienne a obligé M. D à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles liées aux frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D zyan est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 20 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. C
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2300458