Legislator Jurisprudence & Législation
2300458 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Upheld Against Undocumented National

Numéro de cause 2300458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, an undocumented national since 2018, contested the prefectural decision ordering his immediate departure from French territory, setting a destination country, banning his return for one year, and imposing a forty-five-day residence assignment, arguing procedural errors, insufficient motivation, and violations of fundamental rights, particularly Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court granted provisional legal aid but rejected the applicant's claims, finding that the signing authority was competent under a delegation order, the applicant had been heard, and the decision to order expulsion and impose restrictions did not constitute a disproportionate interference with his private and family life, considering his lack of established ties in France and a prior undischarged expulsion order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R 776-26 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 1er, Article 2; Prefectural Departure Order Upheld Against Undocumented National: The court granted provisional legal aid but rejected the applicant's claims, finding that the signing authority was competent under a delegation order, the applicant had been heard, and the decision to order expulsion and impose restrictions did not constitute a disproportionate interference with his private and family life, considering his lack of established ties in France and a prior undischarged expulsion order.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale départ du pays droit de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers griefs de droits humains retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article R 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Basis for granting provisional legal aid to M. E.
Article 1er
Contains the operative order admitting M. E to provisional legal aid.
Article 2
Contains the operative order rejecting M. E's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Basis for granting provisional legal aid to M. E.

Art. L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning section regarding the refusal of a voluntary departure period, but not used in the final orders.

Article 1er

Contains the operative order admitting M. E to provisional legal aid.

Article 2

Contains the operative order rejecting M. E's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. A E, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union Européenne ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision portant assignation à résidence :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- en tant qu'elle lui impose de se rendre deux fois par semaine dans les locaux de la police aux frontières, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. H comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 7 juin 2023, après la présentation du rapport, ont été entendues :

- les observations de la SELARL Eden Avocats, pour M. E, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;

- les observations de M. E, assisté de Mme D, interprète.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant algérien né le 29 avril 1989, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018. Le 1er février 2023, il a fait l'objet d'un contrôle par les services de police de Rouen et a été retenu aux fins de vérification de son droit au séjour. Le même jour, par les arrêtés attaqués, le préfet de la Seine-Maritime, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. E à l'aide juridictionnelle.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

3. Les arrêtés attaqués visent respectivement les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une part et les dispositions de l'article L. 731-1 du même code d'autre part, dont il a été fait application à M. E. Ils mentionnent également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 23-033 du 30 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme B G, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C F, cheffe de ce bureau, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas établi ni même allégué que Mme F n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition du 1er février 2023, produit par le préfet en défense, que M. E a été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'adoption de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu manque en fait.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

7. Il ressort des pièces du dossier que M. E est présent sur le territoire français depuis l'année 2018, où il affirme être venu afin d'exercer une activité professionnelle. Il soutient avoir une sœur en situation régulière en France, sans toutefois faire état d'aucun élément de nature à établir ces allégations. Il est célibataire et sans charge de famille et dispose d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Il a par ailleurs déclaré, lors de son audition par les services de police, avoir fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 10 décembre 2021, qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. E, n'a pas, en l'ayant obligé à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.

Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

8. En ayant refusé d'octroyer à M. E un délai de départ volontaire pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qu'il a prononcé à son encontre, aux motifs qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présentait pas de garantie suffisante de représentation, eu égard à la non présentation d'un justificatif d'identité, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.

Sur le pays de destination :

9. En premier lieu, il résulte des points 4 à 8 que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

10. En second lieu, M. E n'apporte aucun élément de nature à établir les risques qu'il encourrait pour sa vie ou sa liberté, ou les traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait susceptible d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte des points 4 à 8 que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens, dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.

Sur l'assignation à résidence :

13. En premier lieu, il résulte des points 4 à 8 que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

14. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime, à qui il n'incombait pas, pour prendre à l'encontre de M. E une mesure portant assignation à résidence, d'examiner l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale, a procédé à un examen particulier de sa situation, au regard de l'édiction de cette mesure. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

15. En dernier lieu, en imposant à M. E de se présenter deux fois par semaine dans les locaux de la police aux frontières, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. E est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. E est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.

Le magistrat désigné,

A. H

La greffière,

A. LENFANT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.